Les entreprises et particuliers qui vendent à des consommateurs en Suisse sont concernés par un nombre d’obligations à respecter, en tenant compte de l’ensemble des règles suivantes:
Premièrement, il sied de préciser qui est le consommateur. C’est une personne qui n’achète des biens que pour sa propre consommation personnelle, certes il peut les revendre à un tiers ultérieurement, comme une voiture d’occasion, sans toutefois que la revente soit la cause principale de l’achat.
Le droit particulier de tout consommateur est le droit de révocation. Contrairement aux acheteurs professionnels qui n’ont en principe aucun droit légal d’annuler la vente convenue s’il n’y a pas de défaut ni retard, les consommateurs peuvent annuler la vente sans raison dans les circonstances suivantes:
Contrairement aux pays de l’UE, il n’existe pas de droit général de rétractation de 14 jours après la conclusion d’une vente en ligne, mais le droit européen trouve application lorsque vous vendez aux consommateurs domiciliés à l’UE. Toutefois, cette règle s’applique à tout membre d’une association de commerce.swiss et constitue une pratique générale dans le domaine.
Pour les ventes au comptoir dans un magasin, le droit de révocation n’existe pas, et le seul moyen pour se départir du contrat est de constater un vice de consentement au moment de conclusion de la vente, comme une erreur, la tromperie ou la contrainte.
En achetant en ligne, le consommateur est protégé par le droit à la clarté et la transparence quant à l’identité et à la conclusion du contrat de la part du commerçant en ligne.
En ce qui concerne les conditions générales, la loi (art. 8 LCD) interdit et rend nulles les clauses qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi, prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
Il n’existe pas de « liste grise », contrairement au droit européen, et chaque cas est apprécié individuellement.
Contrairement aux pays européens, il n’existe pas de délai maximum de livraison, les délais étant librement stipulés dans le contrat. Toutefois, le fait de prévoir des délais déraisonnablement courts, mais impossibles à exécuter, pour attirer des clients, relève de la pratique commerciale déloyale, et par conséquent interdite.
Les commerçants en ligne doivent fournir le minimum des informations nécessaires pour les consommateurs:
Des prescriptions additionnelles s’appliquent en matière d’indication des prix aux consommateurs:
Afin de mieux gérer les règles des droits principaux des consommateurs, voici quelques recommandations en or, que vous devez prendre en considération:
Assurez-vous que les touches sur le site web soient claires et sans ambiguïté, et que vous exposez clairement le récapitulatif de la commande avant de la confirmer.
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Il n’existe pas de délai légal de livraison. Le contrat peut prévoir librement le délai de vente ou, s’il n’y en a pas, la vente est réputée exigibles lors de la conclusion du contrat.
À défaut du contraire constaté dans le contrat, le prix n’est dû que lorsque la vente est exécutée (art. 82 CO). Le vendeur ne peut pas poursuivre le paiement du prix s’il n’a pas lui-même exécuté ses obligations. Or, le fait de prévoir une date précise pour le paiement au lieu d’un délai après livraison, ou encore de prévoir un acompte, permet d’exiger le prix malgré le retard.
Lorsque le vendeur est en retard, même sans sa faute, l’acheteur peut mettre le vendeur en demeure et exiger une exécution du contrat dans un délai ultime, sous peine de résiliation du contrat (art. 119 CO).
Lorsque le délai stipulé était strict (p.ex. livraison d’un gâteau de mariage), aucun délai, même léger, ne sera pas toléré. L’acheteur est ainsi en droit de résilier le contrat immédiatement.
Le vendeur peut aussi être actionné pour les dommages-intérêts subis par l’acheteur en raison du retard.
Or, le vendeur n’est pas toujours à l’origine du retard. Le retard peut intervenir par faute de tiers ou de l’acheteur lui-même, voire en raison d’une force majeure, et toutes ses hypothèses doivent être clairement démarquées entre les parties.
La définition n’est pas facile à esquisser, notamment parce que la pratique internationale et le droit étranger exercent une grande influence, parfois menant à la confusion. Par exemple, la crise sanitaire COVID a été jugée comme constitutive d’une force majeure par le Tribunal de commerce de Paris, cela du point de vue du droit français. Quid de droit suisse ?
Il n’existe aucune définition de la force majeure dans le Code des Obligations suisse. Il s’agit du principe issu de la pratique, de la jurisprudence et de l’expérience, et non pas d’une notion juridique déterminée.
La force majeure est un événement extérieur extraordinaire, imprévisible et insurmontable interrompant le lien de causalité entre la violation du contrat et le dommage causé par cette violation.
Il est très important de distinguer la force majeure d’un cas fortuit. Ce dernier certes échappe aux prévisions humaines, mais se rattache au fonctionnement même de l’entreprise de façon qu’il soit prévisible et possible de prévenir ou de maîtriser, compte tenu des circonstances.
Par exemple, une grêle qui endommage une voiture que le garagiste a laissé dehors du garage n’est pas une force majeure, le garagiste pouvant parfaitement anticiper la météo et prendre des mesures préventives adéquates. Il en va de même, par exemple, d’une explosion d’une machine à l’usine. Ces événements ne sont ni imprévisibles ni extérieurs à l’entreprise.
Les conséquences d’une force majeure dépendent de savoir si une clause de force majeure est inclue dans un contrat ou non. En outre, il sied de déterminer si un empêchement d’exécuter une prestation est temporaire ou définitif.
Les principes de droit suisse sont les suivants:
Les dispositions du Code des Obligations susmentionnées ne sont pas impératives. Les parties peuvent prévoir d’autres possibilités dans leurs contrats.
D’une part, l’obligation de paiement est souvent exclue des clauses de force majeure par les banques et les régies en cas de bail immobilier. En pratique, cette réserve signifie que l’empêchement d’exécuter un paiement n’est pas couvert par la force majeure.
D’autre part, les parties cherchent souvent à:
Les clauses contractuelles ne doivent pas non plus être égales pour les parties, sous réserve de la protection des consommateurs qui sont protégés par la loi contre les clauses en contradiction avec les règles de la bonne foi ou des clauses avec une disproportion notable et injustifiée entre les prestations réciproques (art. 8 LCD).
Observez les recommandations suivantes pour mieux gérer les cas imprévisibles dans vos contrats:
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Les violations du contrat de vente par le vendeur peuvent être les suivantes:
Notons que la livraison d’une marchandise autre que convenue (un aliud) ne constitue pas un défaut, mais bien une inexécution du contrat.
Le vendeur est tenu d’exécuter la vente dans les délais. Il peut s’agir d’un délai contractuel stipulé par les parties, subordonné ou non au paiement du prix d’avance. En absence de délai prévu la règle est que l’acheteur ne saurait exiger la livraison avant d’avoir exécuté son obligation du paiement de prix (art. 82 CO).
Lorsque la chose n’est pas encore livrée alors qu’elle devrait l’être, il faut intenter une action en exécution du contrat (art. 97 CO).
L’acheteur peut aussi imposer un délai raisonnable, sous peine de résiliation du contrat de vente. Lorsqu’un délai stipulé dans le contrat est précis et ne permet aucun retard, le contrat peut être résilié immédiatement.
En revanche, si la chose est déjà livrée, mais avec un retard, des règles sur la demeure du débiteur s’appliquent (art. 102 à 109 CO) et l’acheteur peut demander le dédommagement subi en raison de ce retard.
Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (art. 197 CO).
Lorsque les marchandises présentent des défauts au moment du transfert des risques, l’acheteur dispose des droits garantis par la loi, notamment:
NB. Le juge peut se borner à réduire le prix s’il estime que la résiliation n’est pas justifiée par les circonstances (art. 205 al. 2 CO). Si la moins-value est égale au prix de vente, l’acheteur ne peut demander que la résiliation (art. 205 al. 3 CO).
Le vendeur peut également, s’il ne s’agit pas de choses expédiées d’un autre lieu, se libérer de toute réclamation ultérieure de la part de l’acheteur en lui livrant sur-le-champ des choses recevables du même genre, et en l’indemnisant de tout le dommage éprouvé (art. 206 al. 2 CO).
La livraison d’une chose autre que la chose commandée par l’acheteur ne constitue pas un défaut, mais bien une inexécution du contrat (un aliud). Dans ce cas l’acheteur doit intenter une action en exécution (ou la résiliation après un délai) et, éventuellement, demander des dommages-intérêts du fait de retard.
Pour distinguer entre défaut et aliud il faut déterminer les caractéristiques essentielles du bien commandé par rapport au bien reçu.
L’acheteur est en principe tenu de restituer la chose reçue qu’il n’a pas commandé, aux frais du vendeur.
Attention: Il faut agir vite. Lorsque les choses sont déjà utilisées (p.ex. les pneus sont montés sur la voiture), la chose est tenue pour acceptée même si ce n’est pas la chose exacte que l’acheteur a commandé.
Tout contrat est sujet à l’interprétation. En tant qu’échange de volontés des parties, il sied de rechercher la réelle intention des parties. Il n’est pas exclu que les parties ont pensé à des choses différentes au moment de conclure un contrat, auquel cas le juge doit apprécier ce que les parties ont vraiment conclu, compte tenu des circonstances.
En outre, un contrat peut être vicié d’une erreur excusable ou encore d’un dol de l’une partie sur l’autre, auquel cas le contrat peut être rendu nul et les dommages-intérêts peuvent être demandés.
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