
Andriy Chubatyuk
Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable (art. 97 CO).
Est nulle toute stipulation tendant à libérer d’avance le débiteur de la responsabilité qu’il encourrait en cas de dol ou de faute grave (art. 100 al. 1 CO).
Il découle de la législation suisse que les prétentions en indemnisation des dommages-intérêts contractuels obéissent les principes suivants:
La convention exclusive de la responsabilité est licite, mais limitée par les restrictions du Code des Obligations.
Une clause d’exclusion de la responsabilité suppose avant tout l’existence de cette responsabilité, c’est-à-dire:
En conséquence, il appartient au créancier de prouver les éléments susmentionnés avant que le débiteur puisse se fonder sur une clause limitative.
Car la responsabilité pour dol ou faute grave ne peut jamais être limitée, il sied de les distinguer de la faute “légère”. Le dol suppose toujours un comportement intentionnel, raison pour laquelle c’est à juste titre que la loi exclut la limitation de la responsabilité dans ces cas.
Selon la jurisprudence, constitue une faute grave la violation de règles élémentaires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
Commet, en revanche, une faute (négligence) légère la personne qui ne fait pas preuve de toute la prudence qu’on aurait pu attendre d’elle, sans toutefois que sa faute – non excusable – puisse être considérée comme une violation des règles de prudence les plus élémentaires.
Le juge apprécie (art. 4 CC) les agissements de l’auteur négligeant en se référant à la diligence que l’autre partie était en droit d’attendre, en vertu, notamment, des clauses du contrat et des usages professionnels.
En principe, toute violation des normes professionnelles est constitutive d’une faute grave, comme un ouvrier ignorant les normes de sécurité sur un chantier.
Même en présence de faute légère, il est possible de rendre la clause limitative nulle si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité (art. 101 al. 3 CO). Toutefois, une telle clause n’est pas immédiatement illicite, mais il appartient au juge de décider si une telle clause est applicable ou non, en usant de son pouvoir d’appréciation.
Il existe des obligations contractuelles dont la violation entraine une obligation de réparer les dommages, sans faute. Par exemple, un vendeur est objectivement responsabilité de la qualité des marchandises.
Toutefois, sa responsabilité pour les dommages indirects peut aussi être limitée, mais également dans les limites de la loi. Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose (art. 199 CO).
Un autre exemple concerne le bail à loyer. La loi prévoit une obligation principale du bailleur de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, et de l’entretenir en cet état (art. 256 al. 1 CO). Des dérogations à cette règle sont nulles dans les baux d’habitations ou de locaux commerciaux (art. 256 al. 2 CO).
Il existe d’autres dispositions des lois plus spéciales qui prévoient d’autres restrictions à la limitation de la responsabilité.
L’intégrité physique est absolument protégée contre l’exclusion de la responsabilité. Il en va de même de l’intégrité personnelle et psychique, du moins en dehors du domaine des prestations médicales.
Il est vrai que certaines violations peuvent constituer à la fois une violation du contrat (responsabilité contractuelle) et une violation de la loi (responsabilité civile). Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 CO).
Précisons que le dommage à la propriété ou atteinte à l’intégrité corporelle sont protégés par l’ordre juridique suisse, de façon que la violation de la loi particulière n’est pas nécessaire. Toutefois, et contrairement au droit des contrats, la faute doit être prouvée par le lésé.
Un consentement préalable à l’exclusion de responsabilité est également valable pour les prétentions civiles, mais également avec des limites légales. Comme déjà évoqué, il n’est pas possible d’exclure la responsabilité pour atteinte à l’intégrité physique.
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