
Andriy Chubatyuk
Conformément au principe de la liberté contractuelle, les parties peuvent mettre fin à leurs négociations et refuser d’entrer en contrat discuté (art. 19 CO in fine).
Certes une obligation contractuelle ne naît qu’en raison du contrat valablement conclu, il existe également une responsabilité avant même de le conclure. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi et d’éviter un comportement contradictoire.
Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC).
La bonne foi est une notion juridique indéterminée, ancrée dans la Constitution fédérale (art. 5 Cst). Pendant les négociations en vue de conclure un contrat, les parties sont tenues de respecter les exigences suivantes:
En effet, avant même de conclure un contrat le principe de la bonne foi permet de retenir une relation juridique entre les parties qui leur impose des obligations réciproques, notamment un devoir de négocier conformément à leurs véritables intentions.
L’échec des négociations n’entraine pas forcément la responsabilité d’une partie. Ce n’est que lorsqu’une partie y met fin ou refuse de les poursuivre de mauvaise foi (culpa in contrahendo).
Il n’existe pas de liste exhaustive des comportements fautifs, mais voici quelques exemples:
La responsabilité précontractuelle peut être engagée non seulement en vue de la conclusion du premier contrat, mais aussi en vue d’une prolongation ou renouvellement d’un contrat existant.
L’obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement (art. 22 al. 1 CO). Dans ce sens un “précontrat” doit contenir tous les éléments essentiels du contrat. En conséquence, il ouvre non seulement le droit à la réparation des dommages, mais aussi à l’action en condamnation de conclure le contrat promis.
Tel n’est en revanche pas le cas d’une lettre d’intention (letter of intent) qui ne promet que l’engagement de négocier de bonne foi sans conclure l’affaire. Un accord de non-divulgation prévoit très souvent que les parties ne sont pas obligées de conclure l’affaire, mais se borne à imposer des restrictions de confidentialité.
Cela étant, certains types de contrats sont soumis à une forme écrite ou authentique et ne sont pas valable si la forme n’est pas respectée. Il est ainsi plus difficile à admettre la responsabilité précontractuelle dans ces cas. En effet, la même forme est exigée pour la promesse de contracter.
Lorsque, dans l’intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l’observation d’une certaine forme, celle-ci s’applique également à la promesse de contracter (art. 22 al. 2 CO).
Le principe de la responsabilité précontractuelle suppose un dommage subi par une partie en conséquence (lien de causalité) du comportement de mauvaise foi. Il peut s’agir principalement du dommage éprouvé (damnum emergens) ou du gain manqué (lucrum cessans).
La partie qui ne respecte pas ces obligations répond non seulement lorsqu’elle n’a pas fait preuve d’astuce au cours des pourparlers, mais déjà lorsque son attitude a été de quelque manière fautive, qu’il s’agisse de dol ou de négligence, dans les limites tout au moins de la responsabilité qu’elle encourt sous l’empire du contrat envisagé par les parties.
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