
Andriy Chubatyuk
La discrétion dans les affaires est importante, et la confidentialité des négociations ou de la coopération sont recherchées tant par les parties contractantes (p.ex. accord de non-divulgation) que par le législateur (secret d’affaires ou protection des données).
En outre, sans que les informations confidentielles soient forcément divulguées sans droit, des remarques publiques ou privées par rapport à une entreprise peuvent nuire à son image ou à ses affaires, et constituent souvent une violation du droit pénal, du droit civil ou encore du droit contractuel.
Enfin, les normes sur la protection des données personnelles ne sont pas autant des règles de la protection de la propriété intellectuelle (en dépit des droits d’auteur) mais sont constituées comme une extension des principes de la protection de la personnalité du lésé et la protection des droits des consommateurs.
La loi suppose déjà plusieurs cas où la divulgation d’informations confidentielles est interdite, sous peine de poursuite, que ce soit une amende ou même une peine privative de liberté.
Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il est tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 162 CP).
La violation du secret professionnel est également punissable pour les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreint au secret professionnel, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sage-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires (art. 321 al. 1 CP).
Des mêmes restrictions s’appliquent en matière de fameux secret bancaire (art. 47 LB).
Le contrat de non-divulgation est utile pour plusieurs raisons. En effet, le droit pénal n’est pas le droit civil ni le droit des obligations. Si le menace d’une sanction pénale est un bon mécanisme de prévention, la compensation souhaitée par le lésé est assez difficile à déterminer pour des raisons suivantes:
Enfin, le contrat de non-divulgation est lu et signé par les parties, alors que les dispositions du code pénal échappent souvent aux hommes d’affaires. Des procédures pénales prennent en outre beaucoup de temps et le lésé n’a que très peu d’information, vu l’obligation du ministère public de se charger de l’accusation.
Même si les informations communiquées à des tiers sur un partenaire commercial ne contiennent pas de secret professionnel ni d’informations confidentielles, il se peut que de telles communications peuvent nuire à l’image du lésé. Précisons d’abord que la diffamation et la calomnie constituent des infractions réprimées par le code pénal.
Commet une diffamation quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 CP).
Commet une calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 CP).
En droit civil une atteinte à la personnalité du lésé entraîne plusieurs droits, peu importe s’il existe ou non un contrat à ce sujet, notamment demander au juge:
Le lésé peut aussi demander la réparation des dommages-intérêts qu’il subit en conséquence, voire une action en réparation du tort moral.
Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).
Le code pénal réprime non seulement la divulgation du secret professionnel, mais aussi son utilisation sans droit, même au profit d’un tiers. Les contrats de non-divulgation prévoient souvent une interdiction de toute utilisation des informations confidentielles pour toute cause autre que celle discutée entre les parties.
En outre, la Loi sur la concurrence déloyale adresse cette question aussi. Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
L’utilisation des résultats de travail d’autrui qui ne constituent pas encore un secret d’affaires (p.ex. inventions rendues publiquement) n’est punissable que lorsque leur utilisateur le fait sans efforts personnels raisonnables (p.ex. simple copier-coller).
Est réservée l’interdiction d’utiliser la propriété intellectuelle telle que les brevets, droits d’auteur, designs industriels ou marques commerciales.
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