Andriy Chubatyuk
Décompte TVA annuel à partir du 2025
Foire aux questions
À partir de la période fiscale 2025 les contribuables auront la possibilité de déposer leur décompte TVA une fois par année.
Cette réforme vise à simplifier le processus du décompte et de paiement, et de réduire tant les frais pour les entreprises que la charge de travail pour l’Administration fédérale des contributions.
Or, cette nouvelle option n’est pas forcément ouverte à toute entreprise, et n’est pas possible à tout moment, alors que le non-respect des exigences strictes permettra le retour forcé au décompte trimestriel.
Notre équipe AdminTech répond à des questions fréquemment posées.
Qui peut appliquer le décompte annuel ?
Sous réserve du respect des conditions, notamment le seuil du chiffre d’affaires maximum et l’absence de retards, toute entreprise peut décompter annuellement. Selon le Message du Conseil fédéral, cette option est ouverte également à des entreprises (FF 2021 2363, p. 50 s.) :
- Qui décomptent selon la méthode effective ;
- Qui appliquent la méthode du taux de la dette fiscale nette (TDFN) ;
- Qui sont au bénéfice des taux forfaitaires.
La loi ne distingue pas non plus entre entreprises établies sur le territoire suisse et les entreprises étrangères qui sont assujetties à la TVA en Suisse.
Le décompte annuel est aussi possible pour les groupes d’assujettis, ce qui concerne tant le décompte interne par membre du groupe que le décompte consolidé.
Selon la statistique 2018 une telle option est ainsi ouverte à plus de 94% d’assujettis.
Comment calculer le seuil de chiffre d’affaires maximum ?
Le décompte d’impôt annuel est effectué, à la demande de l’assujetti, lorsque le chiffre d’affaires annuel provenant des prestations imposables ne dépasse pas 5 005 000 francs (art. 35 al. 1bis let. b LTVA).
Dans ce calcul ne sont pas comprises :
- Les avantages ne représentant pas des contre-prestations (p.ex. dividendes, donations, dommages-intérêts) ;
- Les prestations exclues du champ d’impôt (p.ex. prestations médicales, culturelles ou sportives, immeubles, assurances, marché financier, etc.) pour lesquelles le contribuable n’a pas choisi l’option d’imposition ;
- Les prestations localisées en dehors du territoire suisse (p.ex. service de conseil facturé à un client à l’étranger) ;
- Les prestations exonérées d’impôt (p.ex. exportation des biens à l’étranger) ;
- Pour les groupes d’assujettis, les prestations entre membres du groupe.
Quand estimer le chiffre d’affaires maximum ?
Pour les entreprises nouvellement inscrites en tant qu’assujettis, il y a lieu de procéder à l’estimation du chiffre d’affaires escompté sur les 12 premiers mois, TVA comprise (art. 76a al. 2 OTVA). Cette période se compte par mois et non pas par année civile.
Exemple : une entreprise inscrite en tant qu’assujetti à la TVA le 1er avril 2025 qui estime réaliser environ 500 000 francs de chiffre d’affaires mensuel ne peut pas décompter annuellement, parce que son chiffre d’affaires escompté sur les 12 premiers mois est 6 mio francs, même si le chiffre d’affaires estimé jusqu’à la fin 2025 n’est que de 4 500 000 francs.
L’estimation du chiffre d’affaires à l’avenir concerne les entreprises nouvellement assujetties, mais pas forcément nouvellement inscrites au Registre du commerce. Ainsi, lorsqu’une entreprise qui était libéré – par exemple en raison des prestations exclues du champ d’impôt – décide de s’assujettir à partir de la période fiscale 2025, doit aussi calculer le chiffre d’affaires escompté, peu importe le chiffre d’affaires effectivement réalisé en 2024 ou précédemment.
Exemple : une société est libérée d’impôt a réalisé 6 000 000 francs de chiffre d’affaires en 2024. En raison de vente d’une branche fin 2024, son chiffre d’affaires estimé pour 2025 chute à 3 000 000. Si elle décide de renoncer à la libération pour le début 2025, elle a le droit d’appliquer le décompte annuel.
En revanche, les entreprises déjà assujetties, et qui souhaitent passer au décompte annuel à partir du 2025, le peuvent uniquement si le chiffre d’affaires maximum n’a pas été dépassé au cours de la période fiscale précédente (art. 76b al. 2 let. a LTVA). La période fiscale correspond généralement à l’année civile (art. 34 al. 2 LTVA), sauf si l’AFC autorise une autre période fiscale correspondant à l’exercice commercial décalé (art. 34 al. 3 LTVA).
Qu’est-ce qui se passe si le chiffre d’affaires maximum est dépassé ultérieurement ?
Le dépassement du chiffre d’affaires de 5 005 000 francs rend l’application du décompte annuel impossible. Toutefois, l’abandon obligatoire du décompte annuel n’intervient que lorsque ce chiffre d’affaires est dépassé pendant trois périodes fiscales consécutives, auquel cas l’option du décompte annuel tombe pour le début de la quatrième période (art. 76c al. 2 let. a OTVA).
Le décompte annuel, est-il possible s’il y avait des retards ?
La deuxième condition d’application du décompte annuel exige que les entreprises qui ont été assujetties ont remis tous leurs décomptes et ont payé toutes leurs créances fiscales dans les délais au cours des 3 périodes fiscales précédentes ou, si l’assujettissement a duré moins longtemps, depuis le début de l’assujettissement (art. 76b al. 2 let. b LTVA).
Lorsqu’une entreprise a demandé des délais supplémentaires, qui ont été accordés par l’Administration, et que ces délais ont été respectés, la condition de la loi est aussi remplie.
Il n’est pas nécessaire, en revanche, qu’un retard soit succédé par un rappel ou une mise en poursuite de la part de l’Administration. Le retard de paiement partiel est aussi préjudiciable au contribuable (art. 35a al. 1 LTVA).
Quel est le délai pour demander l’application du décompte annuel ?
Tout changement doit être opéré pour le début d’une période fiscale (art. 35a al. 4 LTVA). Ainsi, si une demande n’est pas faite dans les délais, la nouvelle demande n’est possible que pour la période fiscale suivante.
Les entreprises nouvellement assujetties doivent demander, dans les 60 jours après la notification du numéro TVA, si elles souhaitent appliquer le décompte annuel (art. 76a al. 1 OTVA). Si la demande n’est pas effectuée dans ce délai, l’assujetti ne pourra demander l’application du décompte annuel que pour le début de la période fiscale suivante (art. 76a al. 3 LTVA).
Les entreprises qui sont déjà inscrites au registre des assujettis et qui souhaitent opter pour le décompte annuel doivent déposer la demande au plus tard dans les 60 jours dès le début de la période fiscale concernée (art. 76b al. 1 OTVA). Lorsque la période fiscale correspond à l’année civile, ce délai échoit le 28 février 2025.
Quel est le délai pour déposer le décompte annuel ?
Lorsque le décompte annuel est applicable, le délai du dépôt du décompte est de 60 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte (art. 71 al. 1 LTVA) ou de la fin de l’assujettissement (art. 71 al. 2 LTVA).
Faut-il procéder au cadrage TVA en cas de décompte annuel ?
La clôture des états financiers annuels n’est pas nécessaire pour établir un décompte TVA annuel. Le contribuable qui applique le décompte annuel conserve le droit de déposer un décompte rectificatif dans les 180 jours suivant la fin de l’exercice commercial concerné (art. 72 al. 1 LTVA).
Quels sont les délais de paiement d’impôt en cas de décompte annuel ?
L’impôt est payé dans les 60 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte (art. 86 al. 1 LTVA), cela indépendamment de la périodicité du décompte choisi (art. 86 al. 10 LTVA).
Toutefois, en cas d’établissement du décompte annuel l’impôt est aussi perçu par acomptes au cours de la période fiscale concernée, dont le montant est déterminé par l’Administration fédérale des contributions (art. 86a al. 1 LTVA). Pour les entreprises assujetties qui changent la périodicité du décompte, le calcul des acomptes se fonde que la créance fiscale de la période fiscale précédente, sinon estimée par l’Administration (art. 86a al. 2 LTVA).
Pour les entreprises nouvellement assujetties, l’estimation se base sur le montant de la créance fiscale attendue au cours de la première période fiscale (art. 86a al. 2 dernière phr. LTVA). Afin d’estimer la créance fiscale il y a lieu de prendre en compte l’éventuel impôt préalable, raison pour laquelle l’Administration fédérale peut appliquer les taux de la dette fiscale nette à des fins d’estimation d’acomptes, même si la méthode effective est choisie par le contribuable.
Exemple : Une menuiserie est inscrite au 1er janvier au registre des assujettis. Elle opte pour la méthode de décompte effective et pour le décompte annuel. Lors de l’inscription à la TVA, elle estime à 300 000 francs le chiffre d’affaires attendu à la fin de l’année. L’AFC calcule une créance fiscale de 10 500 francs au moyen du taux de la dette fiscale nette de 3,5 % qui s’applique aux menuiseries.
Les montants d’acomptes peuvent être arrondis (FF 2021 2363, p. 57). Pour des raisons d’efficacité de la perception, lorsque l’acompte estimé présente un montant minime, il ne sera pas facturé (art. 86a al. 4 LTVA). Selon la délégation de la compétente qui lui est attribuée (art. 108 let. d LTVA), la DFF a estimé ces montants minimes de 500 francs par acompte pour la méthode effective et de 1 000 francs par acompte pour la méthode des taux de la dette fiscale nette.
En cas d’application de la méthode effective, le contribuable paie 3 acomptes équivalents, chacun représentant ¼ de la créance fiscale annuelle estimée (art. 86a al. 3 LTVA), dans les 150, respectivement dans les 240 et dans les 330 jours après le début de la période fiscale (art. 86a al. 6 let. a LTVA).
Exemple : La créance fiscale estimée se monte à 10 500 francs. Sur cette base, l’AFC facture trois acomptes d’un montant de 2 625 francs chacun, correspondant à un quart de la créance fiscale.
En cas d’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette, le contribuable paie un acompte équivalent à ½ de la créance fiscale estimée, dans les 240 jours après le début de la période fiscale (art. 86a al. 6 let. b LTVA).
L’éventuel solde est payé dans les 60 jours après l’expiration de la période fiscale, le cas échéant (art. 86 al. 1 et art. 86a al. 7 LTVA).
Exemple : La menuiserie paie trois acomptes de 2 625 francs, à la fin des mois de mai, d’août et de novembre. En février de l’année suivante, elle soumet le décompte annuel d’où il résulte une créance fiscale de 8 500 francs. À la fin du mois de février, elle doit donc effectuer un paiement final de 625 francs.
Inversement, un excédent en faveur du contribuable lui est remboursé (art. 88 al. 1 LTVA).
Exemple : La menuiserie paie trois acomptes de 2 625 francs, à la fin des mois de mai, d’août et de novembre. En février de l’année suivante, elle soumet le décompte annuel avec une créance fiscale de 7 400 francs. Il en résulte un excédent de 475 francs que l’AFC lui verse dans les 60 jours ou impute en vertu de l’art. 88, al. 2, LTVA
Comment modifier les acomptes ?
Si l’assujetti considère que les acomptes sont trop ou insuffisamment élevés, il peut demander à l’Administration fédérale des contributions de les ajuster (art. 86a al. 5 LTVA). Toute demande de modification d’acompte n’est possible qu’avant son échéance (art. 76d OTVA), soit au plus tard 10 jours avant la date d’échéance. En outre, la demande peut être faite pour chaque acompte séparément, et non pour chaque période fiscale prise ensemble.
Exemple : Pour la période précédente, il résultait du décompte remis par l’assujetti une créance fiscale de 32 000 francs. L’AFC lui envoie par conséquent une facture en trois acomptes de 8 000 francs chacun. Du fait que les affaires marchent moins bien que prévu, il adresse, durant l’été, une demande à l’AFC pour réduire de moitié le montant des deuxième et troisième acomptes. L’AFC lui envoie alors de nouvelles factures de 4 000 francs pour les deuxième et troisième tranches.
Or, lorsque l’assujetti a demandé une réduction de ses acomptes, l’autorisation d’établir un décompte annuel peut être révoquée par l’Administration fédérale si, pour la période fiscale en cours, le total des acomptes est inférieur, par rapport au montant de l’impôt selon le décompte, aux valeurs suivantes (art. 76c al. 2 let. b ch. 1 OTVA) :
- 50% pour les décomptes établis selon la méthode effective ou les décomptes établis au moyen de la méthode des taux forfaitaires ;
- 35% pour les décomptes établis au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette.
Qu’est-ce qui se passe en cas de retard de paiement d’acomptes ?
En cas de retard de paiement d’acompte l’intérêt moratoire est dû sans sommation (art. 87 al. 1bis LTVA). En revanche, aucun intérêt moratoire n’est dû lorsque les acomptes, en cas de décompte annuel, sont payés dans les délais et dans leur totalité, même si la créance fiscale de la période fiscale en cours est très nettement supérieure à celle de la période précédente (FF 2021 2363, p. 59). L’intérêt moratoire n’est pas facturé pour chaque acompte séparé, mais après que le paiement final pour toute la période fiscale a été reçu (FF 2021 2363, p. 59).
Exemple : Le contribuable acquitte un acompte de 8 000 francs en fin mai. Après la demande de réduction d’acompte à 4 000 francs en raison d’une chute de chiffre d’affaires espéré, le contribuable reçoit et acquitte les deuxième et troisième acomptes de 4 000 francs chacun, dans les délais. Le décompte annuel présente une créance fiscale totale de 25 000, d’où résulte un solde à payer de 9 000, que le contribuable acquitte dans les délais. Aucun intérêt moratoire n’est dû, malgré l’estimation insuffisante d’acomptes par le contribuable.
En outre, l’Administration fédérale des contributions peut révoquer l’autorisation d’établir un décompte annuel si l’assujetti ne s’acquitte pas, ou que partiellement, de ses obligations d’établir un décompte et de payer l’impôt (art. 35a al. 1 LTVA). Tel sera le cas lorsqu’elle a engagé des poursuites pour recouvrement des créances (art. 76c al. 2 let. b ch. 3 OTVA). La poursuite sera engagée lorsque l’assujetti ne s’acquitte pas du montant dû malgré la sommation (art. 86 al. 2 1ère phr. LTVA). La révocation sera effective pour le début de la deuxième période fiscale suivante (art. 76c al. 2 let. b OTVA).
Qu’est-ce qui se passe en cas de retard du dépôt du décompte annuel ?
L’autorisation d’établir un décompte annuel peut être révoquée si l’assujetti ne s’acquitte pas, ou que partiellement, de ses obligations d’établir un décompte et de payer l’impôt (art. 35a al. 1 LTVA). Tel sera notamment le cas si l’Administration fédérale a déterminé le montant de l’impôt dû en absence du décompte remis dans les délais (art. 76c al. 2 let. b ch. 2 OTVA).
En effet, si l’assujetti n’établit pas de décompte ou qu’il établit un décompte manifestement incomplet, l’AFC détermine, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, le montant provisoirement dû (art. 86 al. 2 2ème phr. LTVA). Dans ce cas, la révocation de l’autorisation est effective pour le début de la deuxième période fiscale suivante (art. 76c al. 2 let. b OTVA).
Comment l’impôt préalable est-il remboursé en cas de décompte annuel ?
La créance de l’impôt préalable à imputer se calcule selon le même décompte remis à l’Administration fédérale des contributions. Lors de passage au décompte annuel, le remboursement de l’excédent d’impôt préalable est aussi effectué une fois par année, généralement dans les 60 jours après la réception du décompte concerné (art. 88 al. 4 LTVA).
Est-il possible d’abandonner le décompte annuel ?
Le passage au décompte trimestriel ou semestriel est notamment intéressant lorsque le contribuable présente souvent des excédents d’impôt préalable, auquel cas le remboursement sera effectué plus tôt qu’une fois par année.
L’application du décompte annuel choisi doit durer pour une période fiscale au minimum (art. 35a al. 2 LTVA). La personne inscrite dans le registre des assujettis au cours d’une période fiscale qui a opté pour un décompte annuel devra donc effectuer son décompte d’impôt annuellement pendant la période fiscale entamée et pendant la prochaine période fiscale entière avant de pouvoir changer de périodicité de décompte (FF 2021 2363, p. 51.).
Toutefois, le prochain changement pour le décompte annuel ne sera possible qu’après 3 ans (art. 35a al. 3 LTVA). Tout changement de périodicité du décompte doit être opéré pour le début d’une période fiscale (art. 35a al. 4 LTVA).