Andriy Chubatyuk
Quelle responsabilité du travailleur pour dommages ?
Le principe de la responsabilité contractuelle pour faute en droit suisse s’applique également au contrat de travail. Le travailleur est responsable du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO).
L’employeur peut demander la réparation des dommages-intérêts au travailleur et, dans les limites de la loi, compenser le dommage avec le salaire dû.
Concours des responsabilités
Le travailleur assume la responsabilité pour dommages subis par l’employeur en raison de la violation fautive du contrat de travail par le travailleur.
Notons toutefois que les prétentions en responsabilité civile contre le travailleur en raison de la violation de la loi sont réservées (art. 41 ss. CO). En effet, presque toute violation de la loi dans le cadre des rapports de travail ouvre en soi un droit à l’action en responsabilité contractuelle.
Par ailleurs, il se peut également que le travailleur assume aussi un mandat d’administration d’une société anonyme ou d’un gérant d’une société à responsabilité limitée. Les règles sur la responsabilité des organes de la société (art. 754 CO) sont plus étendues que celles qui régissent le contrat de travail.
Conditions de la responsabilité
À l’instar de toute responsabilité contractuelle pour faute (art. 97 CO), le travailleur n’est responsable que si les 4 conditions essentielles soient réunies :
- Violation d’une obligation contractuelle.
- Dommage subi par l’employeur.
- Lien de causalité entre la violation et le dommage.
- Faute intentionnelle ou la négligence du travailleur.
Il appartient ainsi à l’employeur de prouver la réalisation de chacune de ces conditions, à l’exception de celle de la faute. En effet, tout comme le régime général de la responsabilité contractuelle, la faute du travailleur est présumée, et il revient au travailleur d’apporter la preuve libératoire., la faute du travailleur est présumée, et il appartient au travailleur d’apporter la preuve libératoire.
Le dommage subi par l’employeur
Le dommage subi par l’employeur correspond à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Il s’agit principalement des cas suivants:
- Réduction d’actifs (p.ex. matériel endommagé).
- Augmentation des passifs (p.ex. le client actionne l’employeur pour dommages).
- Non-augmentation d’actifs (p.ex. perte du client).
- Non-diminution des passifs (p.ex. le travailleur oublie de déposer une réclamation au nom de l’employeur).
L’employeur peut également poursuivre le travailleur pour la réparation du tort moral. La responsabilité du travailleur s’étend à tout préjudice au sens large, à l’instar du droit civil.
Le plus souvent le travailleur est poursuivi pour la propriété endommagée (p.ex. vaisselle cassée, voiture abimée) ou pour la perte de caisse (p.ex. le retard injustifié dans la liquidation du stock, qui entraine l’expiration des marchandises périssables non vendues dans le délai utile).
Étant donné que l’employeur est responsable des dommages causés par ses travailleurs (art. 55 et 101 CO), il dispose d’un recours contre le travailleur fautif pour demander la réparation des dommages à concurrence du montant qu’il a dû indemniser au client.
L’employeur peut également demander la réparation des dommages subis en conséquence du licenciement immédiat du travailleur (art. 337b al. 1 CO), par exemple les frais de recrutement du nouveau collaborateur.
Violation du contrat de travail
Le travailleur viole un contrat de travail lorsqu’il n’a pas fourni sa prestation, l’a fourni de manière incomplète ou défectueuse ou s’il a violé l’une des obligations accessoires du contrat, comme celui de la non-concurrence.
La violation du contrat par le travailleur doit être précise ; il ne suffit pas d’avancer des opinions subjectives ou d’évaluer la performance globale du travailleur en l’accusant d’être responsable du développement insuffisant des affaires de l’employeur.
Évidemment les actes tolérés ou ordonnés par l’employeur ne peuvent faire objet de prétentions de réparation du dommage, à l’instar du consentement du lésé. En outre, en absence de directives ou d’instructions claires au travailleur, l’employeur ne saurait actionner le travailleur en justice d’avoir violé les “règles de comportement” qui n’existaient pas.
Lien de causalité
Un lien de causalité naturelle suppose un rapport sine qua non entre un acte ou omission dommageable et le dommage survenu. En d’autres termes, si l’événement dommageable ne s’était pas produit, le dommage n’aurait pas été subi. Ceci n’est pas suffisant. Il faut aussi un lien de causalité adéquate.
Il y a une causalité adéquate lorsque l’événement à l’origine du dommage était propre, selon le cours ordinaire des choses, et l’expérience générale de la vie, à entraîner les faits survenus.
La faute propre de l’employeur ou d’un auxiliaire dont il est responsable interrompt le lien de la causalité si elle constitue des circonstances exceptionnelles ou extraordinaires que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Or, tel n’est pas forcément le cas de l’absence de contrôle de la part de l’employeur lui empêchant de découvrir la violation du contrat par le travailleur.
La faute du travailleur
La responsabilité du travailleur ne peut être engagée que lorsqu’on peut lui reprocher un manquement de volonté aux devoirs imposés par le contrat, dans les circonstances de temps et de lieu où il s’est trouvé.
La faute intentionnelle n’éveille pas trop de confusion. Notons d’ailleurs que le dol éventuel constitue également une intention. Il se manifeste par le fait que le travailleur accepte, sans nécessairement le vouloir, que son comportement puisse causer un dommage à l’employeur.
Il y a faute grave lorsque le comportement est objectivement ou subjectivement inexcusable. Tel est en principe le cas d’une faute intentionnelle.
Le travailleur agit par négligence lorsqu’il ne fait pas preuve de diligence que l’on était en droit d’attendre de lui. Une négligence peut également constituer une faute grave lorsque le travailleur a violé les règles les plus élémentaires de la prudence, en négligeant des précautions qui, dans les mêmes circonstances, se seraient imposées à toute personne raisonnable.
Le degré de la faute
La loi précise que le degré de la faute et, par conséquent, l’étendue de la réparation du dommage, sont appréciés compte tenu des risques d’entreprise et des capacités du travailleur.
La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaitre (art. 321e al. 2 CO).
Par ailleurs, il sied de mentionner que les risques inhérents à l’entreprise excluent ou diminuent souvent les dommages à réparer. En effet, plus il est probable la survenance du risque particulier au sein d’une entreprise, plus il est admis que le travailleur n’est pas responsable. En effet, certains risques sont susceptibles de se produire même si le travailleur fait preuve d’une diligence accrue. Voici quelques exemples :
- Des manques pour le collaborateur qui tient la caisse.
- Le bris de vaisselle dans un restaurant.
- Un accident de circulation.
Recommandations
Observez les recommandations suivantes pour mieux gérer les dommages causés par le travailleur:
- Les dommages peuvent être très importants. Une assurance dommages ou assurance responsabilité civile est plus utile que l’action en justice contre le travailleur.
- Donnez des instructions et directives claires et précises et constatez-les par écrit, sinon leur violation ne pourra pas être invoquée.
- Assurez-vous d’effectuer des évaluations régulières de la performance des travailleurs et le contrôle régulier du matériel usé ou endommagé.
- Constatez les manquements du travailleur précisément et objectivement, compte tenu des circonstances.
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