
Andriy Chubatyuk
Les contrats prévoient souvent un article avec des clauses standard, généralement à la fin du contrat, intitulé “Divers”. Ces clauses issues de la pratique commerciale internationale et fortement inspirées par le droit anglo-saxon (Miscellaneous) ont toutefois une importance réduite en droit suisse, beaucoup de questions générales étant réglées dans la Partie Générale du Code des Obligations.
Cela étant, les clauses standard demeurent utiles dans la commerce internationale ou entre entreprises suisses pour des raisons suivantes:
La plupart d’articles du Code des Obligations sont dispositives. Leur but est de compléter le contrat s’il ne contient aucune disposition contraire à ce sujet, mais les parties sont libres de prévoir d’autres solutions dans leur accord.
Car le contrat est défini comme échange de volontés entre les parties, le document écrit peut ne pas forcément contenir toutes les informations nécessaires. Il peut être assorti des annexes, se référer à des contrats précédents ou être une modification du contrat (un avenant).
La clause d’intégralité est une réserve émise par les parties selon laquelle il n’existe aucun autre accord, écrit ou oral, exprès ou implicite, qui s’ajouterait au contrat, sauf si le contrat lui-même prévoit le contraire.
Dans les contrats écrits il est courant de préciser que toute modification ne peut intervenir que par accord écrit. Cela étant, les parties ne peuvent pas invoquer cette clause de manière abusive si, par exemple, elles ont bien exécuté un accord oral supplémentaire qui déroge au contrat écrit initial.
Les parties prévoient souvent que lorsque l’une des dispositions du contrat est en violation avec une loi impérative, les parties cherchent à trouver une solution de bonne foi et cette violation n’entraine pas immédiatement l’annulation de tout le contrat, mais une partie seulement.
En présence des normes impératives ou semi-impératives du Code des Obligations (p.ex. congé de résiliation minimum pour un salarié), la loi prévaut sur le contrat, sans l’invalider. Cette clause est ainsi d’utilité réduite car le droit suisse ne prévoit pas forcément la caducité du contrat entier dans ce cas.
Les contrats anglo-saxons mentionnent souvent une disposition selon laquelle le contrat ne lie que les parties qui le signent, et n’a pas d’effet envers les tiers. Le principe de relativité des contrats en droit suisse assure déjà le même effet, sous réserve de la cession du contrat, par exemple la cession des créances pour affacturage. Cette clause est ainsi peu utilisée en Suisse.
Le droit anglo-saxon prévoit très souvent les définitions, les mentions que les titres d’articles sont indiqués à titre purement informatif. Or, un juriste helvétique préfère une approche systématique et les intitulés d’articles, ainsi que leur placement, ont une importance. Si tel est le cas, une telle clause n’est pas recommandée.
La clause selon laquelle les droits et obligations du contrat ne peuvent pas être transférés à un tiers trouve un fondement très logique dans l’ordre juridique suisse. En effet, la cession d’une créance ne requiert pas l’accord du débiteur, raison pour laquelle, en absence de telle clause, tout créancier (cédant) pourrait céder la créance à tout tiers (cessionnaire). En revanche, la reprise de dette nécessite toujours l’accord du créancier.
La clause indiquant les canaux de notification officiels, tout en excluant d’autres moyens, est assez rare en droit suisse. En effet, les technologies de communication évoluent rapidement, les entreprises adoptent de plus en plus des pratiques de home office et de la gestion de la clientèle à l’aide des logiciels, ainsi que les téléconférences. Une telle clause limitative s’y opposerait.
Exclusion de toute responsabilité pour cause de force majeure est souvent stipulée dans les contrats. Cela étant, il vaut mieux l’inclure non pas dans les clauses standard qui sont très peu négociés par les parties, mais bien dans un article concernant la responsabilité des parties. En effet, cette clause doit être assez flexible et adaptée à la réalité du contrat.
Les parties indiquent souvent qu’elles ne renoncent à aucun droit découlant du contrat du seul fait qu’elles n’ont pas poursuit ces droits ou qu’elles tardent à le faire. Il en va de soi qu’un délai de prescription assez longue suggère une possibilité pour une partie d’évaluer si elle veut ou pas protéger ses droits en justice, sans risque de perdre ses droits. En outre, une clause exigeant que toute modification du contrat doit être passée en forme écrite renforce cette position.
Une clause qui prévoit que certaines dispositions demeurent applicables après la fin du contrat n’a pas d’utilité considérable en Suisse. En effet, les droits et obligations naissent avec le contrat, mais ne s’éteignent pas forcément après sa fin. Un exemple classique est la clause de non-concurrence après la fin du contrat. En outre, les contrats prévoient souvent quelles obligations (p.ex. non-divulgation) demeurent expressément applicables après la fin du contrat.
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