Conformément au principe de la liberté contractuelle, les parties peuvent mettre fin à leurs négociations et refuser d’entrer en contrat discuté (art. 19 CO in fine).
Certes une obligation contractuelle ne naît qu’en raison du contrat valablement conclu, il existe également une responsabilité avant même de le conclure. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi et d’éviter un comportement contradictoire.
Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC).
La bonne foi est une notion juridique indéterminée, ancrée dans la Constitution fédérale (art. 5 Cst). Pendant les négociations en vue de conclure un contrat, les parties sont tenues de respecter les exigences suivantes:
En effet, avant même de conclure un contrat le principe de la bonne foi permet de retenir une relation juridique entre les parties qui leur impose des obligations réciproques, notamment un devoir de négocier conformément à leurs véritables intentions.
L’échec des négociations n’entraine pas forcément la responsabilité d’une partie. Ce n’est que lorsqu’une partie y met fin ou refuse de les poursuivre de mauvaise foi (culpa in contrahendo).
Il n’existe pas de liste exhaustive des comportements fautifs, mais voici quelques exemples:
La responsabilité précontractuelle peut être engagée non seulement en vue de la conclusion du premier contrat, mais aussi en vue d’une prolongation ou renouvellement d’un contrat existant.
L’obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement (art. 22 al. 1 CO). Dans ce sens un “précontrat” doit contenir tous les éléments essentiels du contrat. En conséquence, il ouvre non seulement le droit à la réparation des dommages, mais aussi à l’action en condamnation de conclure le contrat promis.
Tel n’est en revanche pas le cas d’une lettre d’intention (letter of intent) qui ne promet que l’engagement de négocier de bonne foi sans conclure l’affaire. Un accord de non-divulgation prévoit très souvent que les parties ne sont pas obligées de conclure l’affaire, mais se borne à imposer des restrictions de confidentialité.
Cela étant, certains types de contrats sont soumis à une forme écrite ou authentique et ne sont pas valable si la forme n’est pas respectée. Il est ainsi plus difficile à admettre la responsabilité précontractuelle dans ces cas. En effet, la même forme est exigée pour la promesse de contracter.
Lorsque, dans l’intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l’observation d’une certaine forme, celle-ci s’applique également à la promesse de contracter (art. 22 al. 2 CO).
Le principe de la responsabilité précontractuelle suppose un dommage subi par une partie en conséquence (lien de causalité) du comportement de mauvaise foi. Il peut s’agir principalement du dommage éprouvé (damnum emergens) ou du gain manqué (lucrum cessans).
La partie qui ne respecte pas ces obligations répond non seulement lorsqu’elle n’a pas fait preuve d’astuce au cours des pourparlers, mais déjà lorsque son attitude a été de quelque manière fautive, qu’il s’agisse de dol ou de négligence, dans les limites tout au moins de la responsabilité qu’elle encourt sous l’empire du contrat envisagé par les parties.
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La discrétion dans les affaires est importante, et la confidentialité des négociations ou de la coopération sont recherchées tant par les parties contractantes (p.ex. accord de non-divulgation) que par le législateur (secret d’affaires ou protection des données).
En outre, sans que les informations confidentielles soient forcément divulguées sans droit, des remarques publiques ou privées par rapport à une entreprise peuvent nuire à son image ou à ses affaires, et constituent souvent une violation du droit pénal, du droit civil ou encore du droit contractuel.
Enfin, les normes sur la protection des données personnelles ne sont pas autant des règles de la protection de la propriété intellectuelle (en dépit des droits d’auteur) mais sont constituées comme une extension des principes de la protection de la personnalité du lésé et la protection des droits des consommateurs.
La loi suppose déjà plusieurs cas où la divulgation d’informations confidentielles est interdite, sous peine de poursuite, que ce soit une amende ou même une peine privative de liberté.
Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il est tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 162 CP).
La violation du secret professionnel est également punissable pour les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreint au secret professionnel, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sage-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires (art. 321 al. 1 CP).
Des mêmes restrictions s’appliquent en matière de fameux secret bancaire (art. 47 LB).
Le contrat de non-divulgation est utile pour plusieurs raisons. En effet, le droit pénal n’est pas le droit civil ni le droit des obligations. Si le menace d’une sanction pénale est un bon mécanisme de prévention, la compensation souhaitée par le lésé est assez difficile à déterminer pour des raisons suivantes:
Enfin, le contrat de non-divulgation est lu et signé par les parties, alors que les dispositions du code pénal échappent souvent aux hommes d’affaires. Des procédures pénales prennent en outre beaucoup de temps et le lésé n’a que très peu d’information, vu l’obligation du ministère public de se charger de l’accusation.
Même si les informations communiquées à des tiers sur un partenaire commercial ne contiennent pas de secret professionnel ni d’informations confidentielles, il se peut que de telles communications peuvent nuire à l’image du lésé. Précisons d’abord que la diffamation et la calomnie constituent des infractions réprimées par le code pénal.
Commet une diffamation quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 CP).
Commet une calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 CP).
En droit civil une atteinte à la personnalité du lésé entraîne plusieurs droits, peu importe s’il existe ou non un contrat à ce sujet, notamment demander au juge:
Le lésé peut aussi demander la réparation des dommages-intérêts qu’il subit en conséquence, voire une action en réparation du tort moral.
Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).
Le code pénal réprime non seulement la divulgation du secret professionnel, mais aussi son utilisation sans droit, même au profit d’un tiers. Les contrats de non-divulgation prévoient souvent une interdiction de toute utilisation des informations confidentielles pour toute cause autre que celle discutée entre les parties.
En outre, la Loi sur la concurrence déloyale adresse cette question aussi. Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
L’utilisation des résultats de travail d’autrui qui ne constituent pas encore un secret d’affaires (p.ex. inventions rendues publiquement) n’est punissable que lorsque leur utilisateur le fait sans efforts personnels raisonnables (p.ex. simple copier-coller).
Est réservée l’interdiction d’utiliser la propriété intellectuelle telle que les brevets, droits d’auteur, designs industriels ou marques commerciales.
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L’hypothèque légale est un instrument juridique de droit suisse pour garantir le paiement des prix et frais pour les travaux effectués sur un bien immobilier.
L’hypothèque légale est applicable dans des cas suivants:
Pour être valable, l’hypothèque légale doit être inscrite au registre foncier pour un immeuble déterminé. Les conditions d’inscription sont les suivantes:
Les travaux sont considérés comme achevés quand ils ont été exécutés conformément aux conditions du contrat. Ne sont pas inclus les prestations commandées dans un second temps, les travaux accessoires ou les retouches.
Le débiteur du prix est en principe la partie au contrat, qu’il soit propriétaire ou non du bien immobilier sur lequel les travaux sont effectués.
Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble, les artisans et entrepreneurs n’ont le droit de requérir l’inscription d’une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l’exécution des travaux (art. 837 al. 2 CC).
Il se peut qu’un immeuble soit grevé de plusieurs hypothèques de rang identique ou différent. Les artisans et entrepreneurs au bénéfice d’hypothèques légales séparément inscrites concourent entre eux à droit égal, même si les inscriptions sont de dates différentes (art. 840 CC).
Toutefois, les artisans et entrepreneurs ont certains privilèges. Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs (art. 841 al. 1 CC).
Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l’avis d’un ayant droit, et jusqu’à la fin du délai d’inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n’est sous forme d’hypothèque (art. 841 al. 3 CC).
L’inscription de l’hypothèque légale produit plusieurs conséquences. Avant tout, l’inscription au registre foncier est publique et est considérée comme connue à tout intéressé, d’une part, et est opposable à tout tiers, d’autre.
La créance devient imprescriptible, de façon que l’écoulement du temps ne peut plus rendre la créance éteinte.
En cas de non-paiement, le créancier peut exiger la vente de l’immeuble afin de recevoir de l’argent sur le produit de sa réalisation. Dans ce cas, la procédure de poursuite par réalisation du gage est appliquée.
Le droit de requérir l’inscription de l’hypothèque légale découle de la loi et n’a point besoin d’être inclu comme option de garantie dans le contrat.
En outre, toute renonciation à ce droit avant la naissance de la prétention, en quelque forme que ce soit, est nulle.
Si vous êtes un artisan ou entrepreneur, observez les recommandations suivantes:
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La responsabilité contractuelle pour faute (art. 97 CO) suppose non seulement que le prestataire des services soit en faute (dol, faute grave ou négligence), mais également l’absence de la faute concomitante du client qui pourrait justifier la réduction de la responsabilité ou encore l’absence de la responsabilité tout simplement.
En effet, ils existent des obligations du client, sa responsabilité et les incombances. Les incombances ne sont pas des véritables obligations, mais les prérequis pour l’accomplissement des devoirs du fournisseur. Par exemple:
Le créancier est en demeure lorsqu’il refuse sans motif légitime d’accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d’accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation (art. 91 CO).
Dans ce cas le débiteur de la prestation matérielle (une chose) dispose des droit suivants:
Lorsque l’objet de l’obligation ne consiste pas dans la livraison d’une chose, le débiteur peut, si le créancier est en demeure, résilier le contrat en conformité des dispositions qui régissent la demeure du débiteur (art. 95 CO).
Le client (le créancier des prestations) peut également avoir certaines obligations. Avant tout, il s’agit du paiement du prix. Celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre obligation, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat (art. 82 CO).
Le débiteur de la prestation peut également se départir du contrat lorsque le client est devenu insolvable, du moins si une garantie suffisante n’est pas fournie (art. 83 CO).
Dans le contrat de mandat le mandant (le client) doit indemniser le mandataire du dommage causé par l’exécution du mandat, s’il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute (art. 402 al. 2 CO).
Par renvoi aux prétentions du droit civil (art. 99 al. 3 CO), le même principe de la réduction du dommage pour la faute concomitante s’applique. En ces termes, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO).
Le créancier de la prestation répond également de la faute de ses auxiliaires comme si la faute était la sienne.
La réduction de la responsabilité du débiteur est possible dans ces cas même si sa propre faute était grave ou que ses agissements étaient illicites.
Comme c’est le cas de plusieurs contrats, il existe une obligation de vérification de la qualité de services et une présomption de leur acceptation si rien n’est signalé. Une telle présomption s’applique généralement pour tout défaut qui pouvait être décelé de manière usuelle et en absence du dol ou dissimulation par le fournisseur.
Il est aussi généralement considéré que les services rendus gratuitement (ou faiblement rémunérés) supposent un risque élevé dont le lésé devrait être conscient.
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Dans ce blog nous exposerons les différences principales entre:
L’imputation de la faute de la personne sur l’entreprise qui l’engage dépend du statut de cette personne vis-à-vis l’entreprise, du type du travail confié et des circonstances entourant le contrat avec le client final.
Précisons avant tout que lorsque le prestataire des services n’est pas autorisé à déléguer des services à des tiers, sauf les employés subordonnés, la délégation interdite constitue déjà une violation du contrat intentionnelle, et peut entraîner la responsabilité pour dommages qui en découlent.
Notons que le mandataire est tenu d’exécuter les prestations personnellement, à moins qu’il ne soit autorisé à les transférer à un tiers, qu’il n’y soit contraint par les circonstances ou que l’usage ne permette une substitution de pouvoirs (art. 398 al. 3 CO). Le mandataire répond, comme s’ils étaient siens, des actes de celui qu’il s’est indûment substitué (art. 399 al. 1 CO).
Il en va de même des travaux (contrat d’entreprise) pour lesquels l’entrepreneur a une obligation d’exécution personnelle ou sous la direction personnelle, à moins que, d’après la nature de l’ouvrage, ses aptitudes ne soient sans importance (art. 364 al. 2 CO).
Le directeur peut assumer deux fonctions cumulables, celle du salarié et celle de l’administration d’une société anonyme ou d’un gérant d’une société à responsabilité limitée.
Dans ce cas il n’existe aucun moyen pour la société de se libérer de l’obligation de réparer le dommage causé, notamment parce que les administrateurs ou gérants sont des organes de la société et la société agit à travers les organes. Les actes des organes de la société sont imputables à la société en tout cas.
Cela étant, la société peut se retourner contre l’administrateur car il est responsable des dommages qu’il cause à la société dans la gestion (art. 754 CO). Il en va de même des gérants d’une société à responsabilité limitée (art. 827 CO).
Celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit dérivant d’une obligation, est responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils causent dans l’accomplissement de leur travail (art. 101 al. 1 CO).
Toute autre personne ou entreprise externe à qui le fournisseur de services délègue ou sous-traite l’accomplissement des tâches est considérée comme “auxiliaire” (à l’exception des substituts que nous verrons plus bas). Certes l’exécution des contrats par le personnel propre est toujours autorisée, le fournisseur des services est responsable de leurs fautes comme pour la sienne.
Il est important de noter que la faute de l’auxiliaire est imputée sur le fournisseur principal. Toutefois, le fait qu’un auxiliaire soit moins qualifié, et que son degré de faute est alors moindre, ne libère en principe pas le fournisseur. Le client attend un service de qualité promise par le fournisseur, comme il ressort du contrat principal.
Si le mandataire avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions (art. 399 al. 2 CO). À la différence d’autres auxiliaires, le substitut ne fournit pas une tâche subalterne ou secondaire, mais presque remplace le mandataire initial dans l’accomplissement des tâches.
Dans ces circonstances il serait difficile d’engager la responsabilité du mandataire initial pour la faute de substitut. Le mandataire est ainsi libéré de sa responsabilité s’il a choisi, instruit et surveillé le substitut avec toute diligence requise par les circonstances. Il est vrai, toutefois, que le devoir de surveillance est assez réduit, compte tenu des types de tâches sous-traitées.
Cela étant, le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur, soit intentionnellement, soit par négligence (art. 321e CO). D’autres sous-traitants répondent des dommages en vertu de leur contrat (art. 97 CO).
En outre, le travailleur ou auxiliaire peut aussi être rendu responsable directement envers le client qui a subi le dommage, lorsqu’il viole la loi et partant peut être tenu pour responsable de réparer le dommage à travers l’action de droit civil (art. 41 CO). En effet, le droit civil n’exige pas de contrat entre les parties pour intenter une action en indemnisation des dommages-intérêts.
En échange de libération assez facile du mandataire pour les fautes des substituts, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée les droits que ce dernier a contre elle (art. 399 al. 3 CO).
Notons que l’action directe du mandant est aussi possible si une telle substitution était effectuée sans droit.
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Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable (art. 97 CO).
Est nulle toute stipulation tendant à libérer d’avance le débiteur de la responsabilité qu’il encourrait en cas de dol ou de faute grave (art. 100 al. 1 CO).
Il découle de la législation suisse que les prétentions en indemnisation des dommages-intérêts contractuels obéissent les principes suivants:
La convention exclusive de la responsabilité est licite, mais limitée par les restrictions du Code des Obligations.
Une clause d’exclusion de la responsabilité suppose avant tout l’existence de cette responsabilité, c’est-à-dire:
En conséquence, il appartient au créancier de prouver les éléments susmentionnés avant que le débiteur puisse se fonder sur une clause limitative.
Car la responsabilité pour dol ou faute grave ne peut jamais être limitée, il sied de les distinguer de la faute “légère”. Le dol suppose toujours un comportement intentionnel, raison pour laquelle c’est à juste titre que la loi exclut la limitation de la responsabilité dans ces cas.
Selon la jurisprudence, constitue une faute grave la violation de règles élémentaires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
Commet, en revanche, une faute (négligence) légère la personne qui ne fait pas preuve de toute la prudence qu’on aurait pu attendre d’elle, sans toutefois que sa faute – non excusable – puisse être considérée comme une violation des règles de prudence les plus élémentaires.
Le juge apprécie (art. 4 CC) les agissements de l’auteur négligeant en se référant à la diligence que l’autre partie était en droit d’attendre, en vertu, notamment, des clauses du contrat et des usages professionnels.
En principe, toute violation des normes professionnelles est constitutive d’une faute grave, comme un ouvrier ignorant les normes de sécurité sur un chantier.
Même en présence de faute légère, il est possible de rendre la clause limitative nulle si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité (art. 101 al. 3 CO). Toutefois, une telle clause n’est pas immédiatement illicite, mais il appartient au juge de décider si une telle clause est applicable ou non, en usant de son pouvoir d’appréciation.
Il existe des obligations contractuelles dont la violation entraine une obligation de réparer les dommages, sans faute. Par exemple, un vendeur est objectivement responsabilité de la qualité des marchandises.
Toutefois, sa responsabilité pour les dommages indirects peut aussi être limitée, mais également dans les limites de la loi. Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose (art. 199 CO).
Un autre exemple concerne le bail à loyer. La loi prévoit une obligation principale du bailleur de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, et de l’entretenir en cet état (art. 256 al. 1 CO). Des dérogations à cette règle sont nulles dans les baux d’habitations ou de locaux commerciaux (art. 256 al. 2 CO).
Il existe d’autres dispositions des lois plus spéciales qui prévoient d’autres restrictions à la limitation de la responsabilité.
L’intégrité physique est absolument protégée contre l’exclusion de la responsabilité. Il en va de même de l’intégrité personnelle et psychique, du moins en dehors du domaine des prestations médicales.
Il est vrai que certaines violations peuvent constituer à la fois une violation du contrat (responsabilité contractuelle) et une violation de la loi (responsabilité civile). Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 CO).
Précisons que le dommage à la propriété ou atteinte à l’intégrité corporelle sont protégés par l’ordre juridique suisse, de façon que la violation de la loi particulière n’est pas nécessaire. Toutefois, et contrairement au droit des contrats, la faute doit être prouvée par le lésé.
Un consentement préalable à l’exclusion de responsabilité est également valable pour les prétentions civiles, mais également avec des limites légales. Comme déjà évoqué, il n’est pas possible d’exclure la responsabilité pour atteinte à l’intégrité physique.
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