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Aperçu sur les pratiques commerciales et publicitaires interdites en France

Tout d'abord, il est essentiel de comprendre qui est concerné par ces règles et dans quelle mesure. Les vendeurs de biens, qu'ils s'adressent à des professionnels ou à des consommateurs en France, doivent être particulièrement attentifs à ces pratiques, pour l’ensemble des raisons suivantes
Pratiques commerciales illicites à éviter
25.06.2024

Pratiques commerciales illicites à éviter 

Tout d’abord, il est essentiel de comprendre qui est concerné par ces règles et dans quelle mesure. Les vendeurs de biens, qu’ils s’adressent à des professionnels ou à des consommateurs en France, doivent être particulièrement attentifs à ces pratiques, pour l’ensemble des raisons suivantes : 

  1. Parce que toute vente est précédée par des efforts de marketing et de publicité considérables. 
  1. Parce que la loi protège les acheteurs, surtout les consommateurs, contre les pratiques commerciales déloyales. 
  1. Parce que la violation des règles sur le commerce entraînent non seulement la perte de réputation ou de clients, mais des dommages-intérêts et des amendes. 
  1. Parce qu’en matière de e-commerce le droit français est plus restrictif que ce qu’on est habitué à voir dans certains pays, et les pratiques de vente ou de publicité des géants de e-commerce sont souvent illicites et il ne faut pas aveuglément suivre leur “modèle de succès”. 
  1. Parce que certaines clauses abusives des conditions générales sont totalement nulles, et vous font plus de dommage et de confusion que de protection. 

Règles juridiques principales 

Maintenant, penchons-nous sur les principales règles juridiques à connaître, mais aussi à respecter : 

  • La pratique commerciale peut être définie comme un ensemble de pratiques exercées par une ou plusieurs entreprises dans le cadre d’un marché afin de nuire à un de ses acteurs. Les conditions suivantes doivent être réunies : 
    • La pratique est contraire à la morale des affaires et nuit au principe de libre concurrence 
    • Et elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. 
  • Pour parler de la concurrence déloyale, trois conditions cumulatives doivent être réunies : 
    • La faute : c’est un acte intentionnel qui vise à nuire à une entreprise concurrente, ou non intentionnel (négligence) 
    • Le préjudice : l’existence d’un dommage certain subi par le concurrent. Le dommage présumé ou prétendu ne suffit pas, et le préjudice par ricochet n’est pas non plus pris en compte. 
    • Le lien de causalité : le préjudice du concurrent doit être le résultat de la faute, c’est-à-dire un lien de causalité nécessaire (sans la faute il n’y aurait pas de dommage) et adéquate (selon l’expérience générale de la vie, une telle faute est raisonnablement susceptible de causer un tel préjudice). 
  • La jurisprudence constate les 4 cas courants de la concurrence déloyale, à savoir : 
    • Le dénigrement : consiste à critiquer ouvertement et publiquement les produits d’une entreprise concurrente. La critique peut aussi porter sur son travail ou ses méthodes. Il faut cependant que la critique identifie clairement l’entreprise visée. Le caractère public de la critique est primordial : sans lui, le dénigrement ne peut pas être caractérisé. 
    • La confusion (ou imitation) : le fait d’utiliser les mêmes signes distinctifs qu’une entreprise concurrente. Cette technique est déloyale lorsqu’elle crée une confusion entre les entreprises dans l’esprit du consommateur. Elle porte donc sur les éléments essentiels d’identification de l’entreprise (dénomination sociale, sigle, logo en sont de bons exemples). Peu importe à cet égard si une marque commerciale de ce concurrent est protégée. 
    • Le comportement parasite : cette technique commerciale, plus subtile, consiste à profiter des efforts d’un concurrent sans participer à cet effort. C’est un comportement global et non un acte isolé ou particulier. Comme exemple, un concurrent tire profit de la notoriété d’un produit déjà connu du public et fabriqué par un concurrent.
    • La désorganisation : cette forme de concurrence déloyale peut revêtir plusieurs formes. Dans la majorité des cas, il s’agit de débauchage massif et abusif de salariés. Cela peut aussi consister en la révélation de secrets de l’entreprise (secrets de fabrication, secrets liés à son organisation par exemple). 
  • La violation des règles de la concurrence déloyale entraîne les conséquences suivantes : 
    • L’injonction de cesser la concurrence, c’est-à-dire d’arrêter le comportement illicite et d’en éliminer les conséquences. 
    • Couverture de dommages-intérêts des concurrents 
    • Destruction ordonnée des produits concurrentiels s’ils sont en lien avec la pratique déloyale constatée. 
  • À noter que les pratiques illicites peuvent également nuire aux consommateurs, et sont par conséquent interdites. On y retrouve notamment le fait d’ajouter des clauses suivantes dans des conditions générales de vente (appelé “liste noire”, qui constituent toujours une pratique illicite, sans possibilité de la preuve du contraire). Les clauses les plus courantes et illicites sont les suivantes : 
    • Autoriser de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer. 
    • Monopoliser le droit de constater si la chose est conforme ou non au contrat, tout en privant le consommateur de le faire. Il en va de même si le vendeur renverse le fardeau de la preuve qui incombait, dans le cas contraire, au vendeur. 
    • Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations même si les obligations du vendeur n’ont pas été respectées. 
    • Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans les CGV ou qui sont reprises dans un autre document dont l’acheteur n’a pas eu connaissance. 

En outre, il existe une “liste grise” qui permet de présumer les pratiques suivantes comme illicites, mais donne la possibilité au vendeur d’apporter la preuve du contraire. On y retrouve souvent les pratiques suivantes : 

  • Indemnités manifestement disproportionnées pesant sur le consommateur pour défaut d’exécution de ses obligations. 
  • Prévoir le droit de céder le contrat au tiers, sans l’accord du consommateur, notamment lorsque les droits de consommateur peuvent ainsi être réduits. 
  • Stipuler une date seulement indicative de l’exécution du contrat. 
  • Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur. 
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Recommandations

Maintenant que nous avons passé en revue les principales règles et les risques, il est cruciale de prendre en considération les recommandations suivantes pour éviter les piège : 

  1. Soyez prudents en utilisant les services de publipostage ou de télémarketing, car vous pouvez être tenus pour responsables de leur non-respect de la loi. 
  1. N’envoyez pas de spam en masse à des personnes que vous ne connaissez pas. Vous pouvez toujours envoyer de la publicité à vos anciens clients, mais uniquement si vous leur offrez la possibilité simple et rapide de le refuser, auquel cas respectez leur choix. 
  1. Soyez prudents en utilisant du marketing comparatif, tant pour éviter la dissimulation des faits que pour éviter le dénigrement d’autres entreprises concurrentes. 
  1. Même en absence de marque commerciale protégée ou des droits d’auteur, soyez attentifs à ne pas copier-coller le produit de travail de vos concurrents sans autre. Même si ce contenu n’est pas protégé comme la propriété intellectuelle, son utilisation abusive est illicite. 
  1. En recourant aux courtiers ou agents de vente en dehors de vos salariés, assurez-vous de délimiter la responsabilité qu’il assume s’il viole les règles de concurrence déloyale en proposant vos produits. 
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