Foire aux questions
À partir de la période fiscale 2025 les contribuables auront la possibilité de déposer leur décompte TVA une fois par année.
Cette réforme vise à simplifier le processus du décompte et de paiement, et de réduire tant les frais pour les entreprises que la charge de travail pour l’Administration fédérale des contributions.
Or, cette nouvelle option n’est pas forcément ouverte à toute entreprise, et n’est pas possible à tout moment, alors que le non-respect des exigences strictes permettra le retour forcé au décompte trimestriel.
Notre équipe AdminTech répond à des questions fréquemment posées.
Sous réserve du respect des conditions, notamment le seuil du chiffre d’affaires maximum et l’absence de retards, toute entreprise peut décompter annuellement. Selon le Message du Conseil fédéral, cette option est ouverte également à des entreprises (FF 2021 2363, p. 50 s.) :
La loi ne distingue pas non plus entre entreprises établies sur le territoire suisse et les entreprises étrangères qui sont assujetties à la TVA en Suisse.
Le décompte annuel est aussi possible pour les groupes d’assujettis, ce qui concerne tant le décompte interne par membre du groupe que le décompte consolidé.
Selon la statistique 2018 une telle option est ainsi ouverte à plus de 94% d’assujettis.
Le décompte d’impôt annuel est effectué, à la demande de l’assujetti, lorsque le chiffre d’affaires annuel provenant des prestations imposables ne dépasse pas 5 005 000 francs (art. 35 al. 1bis let. b LTVA).
Dans ce calcul ne sont pas comprises :
Pour les entreprises nouvellement inscrites en tant qu’assujettis, il y a lieu de procéder à l’estimation du chiffre d’affaires escompté sur les 12 premiers mois, TVA comprise (art. 76a al. 2 OTVA). Cette période se compte par mois et non pas par année civile.
Exemple : une entreprise inscrite en tant qu’assujetti à la TVA le 1er avril 2025 qui estime réaliser environ 500 000 francs de chiffre d’affaires mensuel ne peut pas décompter annuellement, parce que son chiffre d’affaires escompté sur les 12 premiers mois est 6 mio francs, même si le chiffre d’affaires estimé jusqu’à la fin 2025 n’est que de 4 500 000 francs.
L’estimation du chiffre d’affaires à l’avenir concerne les entreprises nouvellement assujetties, mais pas forcément nouvellement inscrites au Registre du commerce. Ainsi, lorsqu’une entreprise qui était libéré – par exemple en raison des prestations exclues du champ d’impôt – décide de s’assujettir à partir de la période fiscale 2025, doit aussi calculer le chiffre d’affaires escompté, peu importe le chiffre d’affaires effectivement réalisé en 2024 ou précédemment.
Exemple : une société est libérée d’impôt a réalisé 6 000 000 francs de chiffre d’affaires en 2024. En raison de vente d’une branche fin 2024, son chiffre d’affaires estimé pour 2025 chute à 3 000 000. Si elle décide de renoncer à la libération pour le début 2025, elle a le droit d’appliquer le décompte annuel.
En revanche, les entreprises déjà assujetties, et qui souhaitent passer au décompte annuel à partir du 2025, le peuvent uniquement si le chiffre d’affaires maximum n’a pas été dépassé au cours de la période fiscale précédente (art. 76b al. 2 let. a LTVA). La période fiscale correspond généralement à l’année civile (art. 34 al. 2 LTVA), sauf si l’AFC autorise une autre période fiscale correspondant à l’exercice commercial décalé (art. 34 al. 3 LTVA).
Le dépassement du chiffre d’affaires de 5 005 000 francs rend l’application du décompte annuel impossible. Toutefois, l’abandon obligatoire du décompte annuel n’intervient que lorsque ce chiffre d’affaires est dépassé pendant trois périodes fiscales consécutives, auquel cas l’option du décompte annuel tombe pour le début de la quatrième période (art. 76c al. 2 let. a OTVA).
La deuxième condition d’application du décompte annuel exige que les entreprises qui ont été assujetties ont remis tous leurs décomptes et ont payé toutes leurs créances fiscales dans les délais au cours des 3 périodes fiscales précédentes ou, si l’assujettissement a duré moins longtemps, depuis le début de l’assujettissement (art. 76b al. 2 let. b LTVA).
Lorsqu’une entreprise a demandé des délais supplémentaires, qui ont été accordés par l’Administration, et que ces délais ont été respectés, la condition de la loi est aussi remplie.
Il n’est pas nécessaire, en revanche, qu’un retard soit succédé par un rappel ou une mise en poursuite de la part de l’Administration. Le retard de paiement partiel est aussi préjudiciable au contribuable (art. 35a al. 1 LTVA).
Tout changement doit être opéré pour le début d’une période fiscale (art. 35a al. 4 LTVA). Ainsi, si une demande n’est pas faite dans les délais, la nouvelle demande n’est possible que pour la période fiscale suivante.
Les entreprises nouvellement assujetties doivent demander, dans les 60 jours après la notification du numéro TVA, si elles souhaitent appliquer le décompte annuel (art. 76a al. 1 OTVA). Si la demande n’est pas effectuée dans ce délai, l’assujetti ne pourra demander l’application du décompte annuel que pour le début de la période fiscale suivante (art. 76a al. 3 LTVA).
Les entreprises qui sont déjà inscrites au registre des assujettis et qui souhaitent opter pour le décompte annuel doivent déposer la demande au plus tard dans les 60 jours dès le début de la période fiscale concernée (art. 76b al. 1 OTVA). Lorsque la période fiscale correspond à l’année civile, ce délai échoit le 28 février 2025.
Quel est le délai pour déposer le décompte annuel ?
Lorsque le décompte annuel est applicable, le délai du dépôt du décompte est de 60 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte (art. 71 al. 1 LTVA) ou de la fin de l’assujettissement (art. 71 al. 2 LTVA).
Faut-il procéder au cadrage TVA en cas de décompte annuel ?
La clôture des états financiers annuels n’est pas nécessaire pour établir un décompte TVA annuel. Le contribuable qui applique le décompte annuel conserve le droit de déposer un décompte rectificatif dans les 180 jours suivant la fin de l’exercice commercial concerné (art. 72 al. 1 LTVA).
L’impôt est payé dans les 60 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte (art. 86 al. 1 LTVA), cela indépendamment de la périodicité du décompte choisi (art. 86 al. 10 LTVA).
Toutefois, en cas d’établissement du décompte annuel l’impôt est aussi perçu par acomptes au cours de la période fiscale concernée, dont le montant est déterminé par l’Administration fédérale des contributions (art. 86a al. 1 LTVA). Pour les entreprises assujetties qui changent la périodicité du décompte, le calcul des acomptes se fonde que la créance fiscale de la période fiscale précédente, sinon estimée par l’Administration (art. 86a al. 2 LTVA).
Pour les entreprises nouvellement assujetties, l’estimation se base sur le montant de la créance fiscale attendue au cours de la première période fiscale (art. 86a al. 2 dernière phr. LTVA). Afin d’estimer la créance fiscale il y a lieu de prendre en compte l’éventuel impôt préalable, raison pour laquelle l’Administration fédérale peut appliquer les taux de la dette fiscale nette à des fins d’estimation d’acomptes, même si la méthode effective est choisie par le contribuable.
Exemple : Une menuiserie est inscrite au 1er janvier au registre des assujettis. Elle opte pour la méthode de décompte effective et pour le décompte annuel. Lors de l’inscription à la TVA, elle estime à 300 000 francs le chiffre d’affaires attendu à la fin de l’année. L’AFC calcule une créance fiscale de 10 500 francs au moyen du taux de la dette fiscale nette de 3,5 % qui s’applique aux menuiseries.
Les montants d’acomptes peuvent être arrondis (FF 2021 2363, p. 57). Pour des raisons d’efficacité de la perception, lorsque l’acompte estimé présente un montant minime, il ne sera pas facturé (art. 86a al. 4 LTVA). Selon la délégation de la compétente qui lui est attribuée (art. 108 let. d LTVA), la DFF a estimé ces montants minimes de 500 francs par acompte pour la méthode effective et de 1 000 francs par acompte pour la méthode des taux de la dette fiscale nette.
En cas d’application de la méthode effective, le contribuable paie 3 acomptes équivalents, chacun représentant ¼ de la créance fiscale annuelle estimée (art. 86a al. 3 LTVA), dans les 150, respectivement dans les 240 et dans les 330 jours après le début de la période fiscale (art. 86a al. 6 let. a LTVA).
Exemple : La créance fiscale estimée se monte à 10 500 francs. Sur cette base, l’AFC facture trois acomptes d’un montant de 2 625 francs chacun, correspondant à un quart de la créance fiscale.
En cas d’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette, le contribuable paie un acompte équivalent à ½ de la créance fiscale estimée, dans les 240 jours après le début de la période fiscale (art. 86a al. 6 let. b LTVA).
L’éventuel solde est payé dans les 60 jours après l’expiration de la période fiscale, le cas échéant (art. 86 al. 1 et art. 86a al. 7 LTVA).
Exemple : La menuiserie paie trois acomptes de 2 625 francs, à la fin des mois de mai, d’août et de novembre. En février de l’année suivante, elle soumet le décompte annuel d’où il résulte une créance fiscale de 8 500 francs. À la fin du mois de février, elle doit donc effectuer un paiement final de 625 francs.
Inversement, un excédent en faveur du contribuable lui est remboursé (art. 88 al. 1 LTVA).
Exemple : La menuiserie paie trois acomptes de 2 625 francs, à la fin des mois de mai, d’août et de novembre. En février de l’année suivante, elle soumet le décompte annuel avec une créance fiscale de 7 400 francs. Il en résulte un excédent de 475 francs que l’AFC lui verse dans les 60 jours ou impute en vertu de l’art. 88, al. 2, LTVA
Comment modifier les acomptes ?
Si l’assujetti considère que les acomptes sont trop ou insuffisamment élevés, il peut demander à l’Administration fédérale des contributions de les ajuster (art. 86a al. 5 LTVA). Toute demande de modification d’acompte n’est possible qu’avant son échéance (art. 76d OTVA), soit au plus tard 10 jours avant la date d’échéance. En outre, la demande peut être faite pour chaque acompte séparément, et non pour chaque période fiscale prise ensemble.
Exemple : Pour la période précédente, il résultait du décompte remis par l’assujetti une créance fiscale de 32 000 francs. L’AFC lui envoie par conséquent une facture en trois acomptes de 8 000 francs chacun. Du fait que les affaires marchent moins bien que prévu, il adresse, durant l’été, une demande à l’AFC pour réduire de moitié le montant des deuxième et troisième acomptes. L’AFC lui envoie alors de nouvelles factures de 4 000 francs pour les deuxième et troisième tranches.
Or, lorsque l’assujetti a demandé une réduction de ses acomptes, l’autorisation d’établir un décompte annuel peut être révoquée par l’Administration fédérale si, pour la période fiscale en cours, le total des acomptes est inférieur, par rapport au montant de l’impôt selon le décompte, aux valeurs suivantes (art. 76c al. 2 let. b ch. 1 OTVA) :
Qu’est-ce qui se passe en cas de retard de paiement d’acomptes ?
En cas de retard de paiement d’acompte l’intérêt moratoire est dû sans sommation (art. 87 al. 1bis LTVA). En revanche, aucun intérêt moratoire n’est dû lorsque les acomptes, en cas de décompte annuel, sont payés dans les délais et dans leur totalité, même si la créance fiscale de la période fiscale en cours est très nettement supérieure à celle de la période précédente (FF 2021 2363, p. 59). L’intérêt moratoire n’est pas facturé pour chaque acompte séparé, mais après que le paiement final pour toute la période fiscale a été reçu (FF 2021 2363, p. 59).
Exemple : Le contribuable acquitte un acompte de 8 000 francs en fin mai. Après la demande de réduction d’acompte à 4 000 francs en raison d’une chute de chiffre d’affaires espéré, le contribuable reçoit et acquitte les deuxième et troisième acomptes de 4 000 francs chacun, dans les délais. Le décompte annuel présente une créance fiscale totale de 25 000, d’où résulte un solde à payer de 9 000, que le contribuable acquitte dans les délais. Aucun intérêt moratoire n’est dû, malgré l’estimation insuffisante d’acomptes par le contribuable.
En outre, l’Administration fédérale des contributions peut révoquer l’autorisation d’établir un décompte annuel si l’assujetti ne s’acquitte pas, ou que partiellement, de ses obligations d’établir un décompte et de payer l’impôt (art. 35a al. 1 LTVA). Tel sera le cas lorsqu’elle a engagé des poursuites pour recouvrement des créances (art. 76c al. 2 let. b ch. 3 OTVA). La poursuite sera engagée lorsque l’assujetti ne s’acquitte pas du montant dû malgré la sommation (art. 86 al. 2 1ère phr. LTVA). La révocation sera effective pour le début de la deuxième période fiscale suivante (art. 76c al. 2 let. b OTVA).
Qu’est-ce qui se passe en cas de retard du dépôt du décompte annuel ?
L’autorisation d’établir un décompte annuel peut être révoquée si l’assujetti ne s’acquitte pas, ou que partiellement, de ses obligations d’établir un décompte et de payer l’impôt (art. 35a al. 1 LTVA). Tel sera notamment le cas si l’Administration fédérale a déterminé le montant de l’impôt dû en absence du décompte remis dans les délais (art. 76c al. 2 let. b ch. 2 OTVA).
En effet, si l’assujetti n’établit pas de décompte ou qu’il établit un décompte manifestement incomplet, l’AFC détermine, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, le montant provisoirement dû (art. 86 al. 2 2ème phr. LTVA). Dans ce cas, la révocation de l’autorisation est effective pour le début de la deuxième période fiscale suivante (art. 76c al. 2 let. b OTVA).
Comment l’impôt préalable est-il remboursé en cas de décompte annuel ?
La créance de l’impôt préalable à imputer se calcule selon le même décompte remis à l’Administration fédérale des contributions. Lors de passage au décompte annuel, le remboursement de l’excédent d’impôt préalable est aussi effectué une fois par année, généralement dans les 60 jours après la réception du décompte concerné (art. 88 al. 4 LTVA).
Est-il possible d’abandonner le décompte annuel ?
Le passage au décompte trimestriel ou semestriel est notamment intéressant lorsque le contribuable présente souvent des excédents d’impôt préalable, auquel cas le remboursement sera effectué plus tôt qu’une fois par année.
L’application du décompte annuel choisi doit durer pour une période fiscale au minimum (art. 35a al. 2 LTVA). La personne inscrite dans le registre des assujettis au cours d’une période fiscale qui a opté pour un décompte annuel devra donc effectuer son décompte d’impôt annuellement pendant la période fiscale entamée et pendant la prochaine période fiscale entière avant de pouvoir changer de périodicité de décompte (FF 2021 2363, p. 51.).
Toutefois, le prochain changement pour le décompte annuel ne sera possible qu’après 3 ans (art. 35a al. 3 LTVA). Tout changement de périodicité du décompte doit être opéré pour le début d’une période fiscale (art. 35a al. 4 LTVA).
Les contrats prévoient souvent un article avec des clauses standard, généralement à la fin du contrat, intitulé “Divers”. Ces clauses issues de la pratique commerciale internationale et fortement inspirées par le droit anglo-saxon (Miscellaneous) ont toutefois une importance réduite en droit suisse, beaucoup de questions générales étant réglées dans la Partie Générale du Code des Obligations.
Cela étant, les clauses standard demeurent utiles dans la commerce internationale ou entre entreprises suisses pour des raisons suivantes:
La plupart d’articles du Code des Obligations sont dispositives. Leur but est de compléter le contrat s’il ne contient aucune disposition contraire à ce sujet, mais les parties sont libres de prévoir d’autres solutions dans leur accord.
Car le contrat est défini comme échange de volontés entre les parties, le document écrit peut ne pas forcément contenir toutes les informations nécessaires. Il peut être assorti des annexes, se référer à des contrats précédents ou être une modification du contrat (un avenant).
La clause d’intégralité est une réserve émise par les parties selon laquelle il n’existe aucun autre accord, écrit ou oral, exprès ou implicite, qui s’ajouterait au contrat, sauf si le contrat lui-même prévoit le contraire.
Dans les contrats écrits il est courant de préciser que toute modification ne peut intervenir que par accord écrit. Cela étant, les parties ne peuvent pas invoquer cette clause de manière abusive si, par exemple, elles ont bien exécuté un accord oral supplémentaire qui déroge au contrat écrit initial.
Les parties prévoient souvent que lorsque l’une des dispositions du contrat est en violation avec une loi impérative, les parties cherchent à trouver une solution de bonne foi et cette violation n’entraine pas immédiatement l’annulation de tout le contrat, mais une partie seulement.
En présence des normes impératives ou semi-impératives du Code des Obligations (p.ex. congé de résiliation minimum pour un salarié), la loi prévaut sur le contrat, sans l’invalider. Cette clause est ainsi d’utilité réduite car le droit suisse ne prévoit pas forcément la caducité du contrat entier dans ce cas.
Les contrats anglo-saxons mentionnent souvent une disposition selon laquelle le contrat ne lie que les parties qui le signent, et n’a pas d’effet envers les tiers. Le principe de relativité des contrats en droit suisse assure déjà le même effet, sous réserve de la cession du contrat, par exemple la cession des créances pour affacturage. Cette clause est ainsi peu utilisée en Suisse.
Le droit anglo-saxon prévoit très souvent les définitions, les mentions que les titres d’articles sont indiqués à titre purement informatif. Or, un juriste helvétique préfère une approche systématique et les intitulés d’articles, ainsi que leur placement, ont une importance. Si tel est le cas, une telle clause n’est pas recommandée.
La clause selon laquelle les droits et obligations du contrat ne peuvent pas être transférés à un tiers trouve un fondement très logique dans l’ordre juridique suisse. En effet, la cession d’une créance ne requiert pas l’accord du débiteur, raison pour laquelle, en absence de telle clause, tout créancier (cédant) pourrait céder la créance à tout tiers (cessionnaire). En revanche, la reprise de dette nécessite toujours l’accord du créancier.
La clause indiquant les canaux de notification officiels, tout en excluant d’autres moyens, est assez rare en droit suisse. En effet, les technologies de communication évoluent rapidement, les entreprises adoptent de plus en plus des pratiques de home office et de la gestion de la clientèle à l’aide des logiciels, ainsi que les téléconférences. Une telle clause limitative s’y opposerait.
Exclusion de toute responsabilité pour cause de force majeure est souvent stipulée dans les contrats. Cela étant, il vaut mieux l’inclure non pas dans les clauses standard qui sont très peu négociés par les parties, mais bien dans un article concernant la responsabilité des parties. En effet, cette clause doit être assez flexible et adaptée à la réalité du contrat.
Les parties indiquent souvent qu’elles ne renoncent à aucun droit découlant du contrat du seul fait qu’elles n’ont pas poursuit ces droits ou qu’elles tardent à le faire. Il en va de soi qu’un délai de prescription assez longue suggère une possibilité pour une partie d’évaluer si elle veut ou pas protéger ses droits en justice, sans risque de perdre ses droits. En outre, une clause exigeant que toute modification du contrat doit être passée en forme écrite renforce cette position.
Une clause qui prévoit que certaines dispositions demeurent applicables après la fin du contrat n’a pas d’utilité considérable en Suisse. En effet, les droits et obligations naissent avec le contrat, mais ne s’éteignent pas forcément après sa fin. Un exemple classique est la clause de non-concurrence après la fin du contrat. En outre, les contrats prévoient souvent quelles obligations (p.ex. non-divulgation) demeurent expressément applicables après la fin du contrat.
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Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer (art. 363 CO). Il en va de même de la réparation ou modification (transformation) de la propriété mobilière ou immobilière.
Le contrat d’entreprise est une sorte de mélange entre le contrat de mandat (services) par lequel le mandataire promet l’accomplissement diligent, d’une part, et le contrat de vente par lequel le vendeur garantit la qualité de la propriété, d’autre.
Contrairement à la vente, l’entrepreneur s’engage par un contrat d’entreprise de réaliser l’ouvrage, en plus d’en transférer la propriété. Par création on entend également la transformation, la modification, la réparation, l’ajustement ou tout autre acte qui modifie la propriété déjà appartenant au maître d’ouvrage ou à un tiers.
Sous réserve des dispositions contraires du contrat, l’entrepreneur s’engage à exécuter les travaux personnellement ou au moins sous sa direction personnelle. Il est en principe tenu de se procurer tout matériel et frais nécessaires, mais les contrats sont flexibles – le matériel peut être fourni par le client, par un tiers sur demande du client ou encore être refacturé au client séparément ou dans le prix global. En effet, la fourniture de la matière doit en principe être effectuée par le maître d’ouvrage.
Contrairement aux vendeur, l’entrepreneur dispose de la garantie d’une hypothèque légale qu’il peut inscrire pour garantir le paiement du prix des travaux immobiliers. L’immeuble sera alors grevé d’un gage immobilier.
Le contrat d’entreprise suppose le droit à la réfection de l’ouvrage, que la loi ne prévoit pas pour le contrat de vente, sauf dispositions contraires du contrat de vente.
Enfin, si la vente suppose un prix déterminé ou au moins déterminable, un contrat d’entreprise est souvent conclu avec une fourchette de prix, un devis avec un droit de dépassement justifié ou encore à décompter au taux horaire ou d’autre manière.
Contrairement au contrat de mandat (de services), l’entrepreneur assume la responsabilité objective et garantit la qualité de l’ouvrage, alors que le mandataire ne promet que la fourniture des services de manière diligente sans garantir un résultat quelconque.
Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations (art. 367 al. 2 CO).
Le contrat de mandat s’applique toutefois à tout travail immatériel. Par exemple, le plan dressé par un architecte ne constitue pas un contrat d’entreprise, mais plutôt un contrat de mandat. Il en va de même de la simple direction des travaux en engageant les entrepreneurs qui sont directement liés par un contrat au maître d’ouvrage. Dans ce dernier cas le directeur des travaux n’assume que les obligations d’exécution de services, mais non pas le résultat, ce résultat n’étant promis que par les sous-traitants engagés.
Le contrat d’entreprise peut être résilié pour plusieurs motifs justifiés. À l’instar du contrat de vente, une telle possibilité existe en cas de défaut de l’ouvrage ou d’impossibilité subséquente d’exécuter l’ouvrage.
Le contrat d’entreprise prévoit en outre les cas suivants:
L’indemnité de résiliation ne couvre pas tout le prix convenu, car l’entrepreneur libéré de ses obligations a la faculté d’accepter d’autres ouvrages au lieu de l’ouvrage pour lequel les travaux ont été arrêtés.
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La propriété des biens mobiliers passe à l’acquéreur en vertu du contrat et par la remise de la possession des biens, alors même que le prix d’achat peut demeurer impayé.
Le pacte en vertu duquel l’aliénateur se réserve la propriété d’un meuble transféré à l’acquéreur n’est valable que s’il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l’office des poursuites (art. 715 CC).
Contrairement à plusieurs pays européens, le seul contrat de vente ne transfère pas encore la propriété des biens meubles. Le contrat est la cause du transfert et oblige le vendeur de l’effectuer. En soi, le transfert de la propriété doit se manifester par un acte “réel”.
Un acte réel consiste à transférer la possession, voire la maîtrise du bien, à l’acquéreur. Il se peut également que le bien se trouvant déjà en possession de l’acheteur (p.ex. contrat de location) est ensuite vendu à lui, auquel cas la propriété est transférée immédiatement.
Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d’un meuble en acquiert la propriété, même si l’auteur du transfert n’avait pas qualité pour l’opérer; la propriété lui est acquise dès qu’il est protégé selon les règles de la possession (art. 714 al. 2 CC).
Le pacte de réserve de la propriété doit être inscrit à l’office de poursuites du domicile ou du siège de l’acquéreur. Il peut aussi être inscrit au lieu d’une succursale suisse d’une entreprise étrangère. En revanche, le lieu de la situation des biens n’est pas pertinent.
Lorsqu’un contrat de vente est international il sied de préciser que le transfert de la propriété est régi par le droit de l’État de destination (art. 103 LDIP). Ainsi, un bien importé en Suisse pourrait faire objet d’un pacte de réserve de la propriété, du moins lorsque l’acquéreur a son domicile, siège ou établissement en Suisse.
En revanche, le transfert de la propriété du bien à l’exportation de la Suisse est régi par le droit de l’autre État de destination, qui peut prévoir d’autres principes du transfert de la propriété.
Le Tribunal fédéral a évoqué une possibilité d’inscription d’un pacte de réserve de la propriété en Suisse du seul fait que les biens y sont situés, même si l’acquéreur n’a ni domicile, ni siège ni établissement en Suisse, sans toutefois se déterminer si un tel procédé est licite.
L’inscription à l’office de poursuites peut être demandée en forme écrite, mais également en forme orale, auquel cas un procès-verbal est dressé.
Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d’une déclaration de l’autre partie (l’acheteur) constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l’inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l’office en original ou en copie certifiée conforme.
Il est procédé à la radiation intégrale de l’inscription dans des cas suivants:
Lorsque la radiation a été opérée à la demande unilatérale d’une partie, l’autre partie doit en être avisée immédiatement et d’office par le préposé.
Le système du pacte de réserve de la propriété, instauré en 1912, est largement considéré comme archaïque. Des problèmes suivants sont les plus pertinents:
Un contrat de garantie par cession-bail (sale and leaseback ou SLB) est une sureté similaire au gage mobilier. Toutefois, lorsque le gage mobilier n’est valable que lorsque la possession du bien passe au créancier gagiste, telle n’est pas l’exigence de SLB.
Avec la garantie par cession-bail l’acheteur transfère toute de suite la propriété du bien au vendeur (sale), tout en gardant la possession et l’usage du bien (leaseback) et le vendeur s’engage à retourner la propriété à l’acheteur une fois le prix intégralement payé.
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Conformément au principe de la liberté contractuelle, les parties peuvent mettre fin à leurs négociations et refuser d’entrer en contrat discuté (art. 19 CO in fine).
Certes une obligation contractuelle ne naît qu’en raison du contrat valablement conclu, il existe également une responsabilité avant même de le conclure. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi et d’éviter un comportement contradictoire.
Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC).
La bonne foi est une notion juridique indéterminée, ancrée dans la Constitution fédérale (art. 5 Cst). Pendant les négociations en vue de conclure un contrat, les parties sont tenues de respecter les exigences suivantes:
En effet, avant même de conclure un contrat le principe de la bonne foi permet de retenir une relation juridique entre les parties qui leur impose des obligations réciproques, notamment un devoir de négocier conformément à leurs véritables intentions.
L’échec des négociations n’entraine pas forcément la responsabilité d’une partie. Ce n’est que lorsqu’une partie y met fin ou refuse de les poursuivre de mauvaise foi (culpa in contrahendo).
Il n’existe pas de liste exhaustive des comportements fautifs, mais voici quelques exemples:
La responsabilité précontractuelle peut être engagée non seulement en vue de la conclusion du premier contrat, mais aussi en vue d’une prolongation ou renouvellement d’un contrat existant.
L’obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement (art. 22 al. 1 CO). Dans ce sens un “précontrat” doit contenir tous les éléments essentiels du contrat. En conséquence, il ouvre non seulement le droit à la réparation des dommages, mais aussi à l’action en condamnation de conclure le contrat promis.
Tel n’est en revanche pas le cas d’une lettre d’intention (letter of intent) qui ne promet que l’engagement de négocier de bonne foi sans conclure l’affaire. Un accord de non-divulgation prévoit très souvent que les parties ne sont pas obligées de conclure l’affaire, mais se borne à imposer des restrictions de confidentialité.
Cela étant, certains types de contrats sont soumis à une forme écrite ou authentique et ne sont pas valable si la forme n’est pas respectée. Il est ainsi plus difficile à admettre la responsabilité précontractuelle dans ces cas. En effet, la même forme est exigée pour la promesse de contracter.
Lorsque, dans l’intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l’observation d’une certaine forme, celle-ci s’applique également à la promesse de contracter (art. 22 al. 2 CO).
Le principe de la responsabilité précontractuelle suppose un dommage subi par une partie en conséquence (lien de causalité) du comportement de mauvaise foi. Il peut s’agir principalement du dommage éprouvé (damnum emergens) ou du gain manqué (lucrum cessans).
La partie qui ne respecte pas ces obligations répond non seulement lorsqu’elle n’a pas fait preuve d’astuce au cours des pourparlers, mais déjà lorsque son attitude a été de quelque manière fautive, qu’il s’agisse de dol ou de négligence, dans les limites tout au moins de la responsabilité qu’elle encourt sous l’empire du contrat envisagé par les parties.
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La discrétion dans les affaires est importante, et la confidentialité des négociations ou de la coopération sont recherchées tant par les parties contractantes (p.ex. accord de non-divulgation) que par le législateur (secret d’affaires ou protection des données).
En outre, sans que les informations confidentielles soient forcément divulguées sans droit, des remarques publiques ou privées par rapport à une entreprise peuvent nuire à son image ou à ses affaires, et constituent souvent une violation du droit pénal, du droit civil ou encore du droit contractuel.
Enfin, les normes sur la protection des données personnelles ne sont pas autant des règles de la protection de la propriété intellectuelle (en dépit des droits d’auteur) mais sont constituées comme une extension des principes de la protection de la personnalité du lésé et la protection des droits des consommateurs.
La loi suppose déjà plusieurs cas où la divulgation d’informations confidentielles est interdite, sous peine de poursuite, que ce soit une amende ou même une peine privative de liberté.
Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il est tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 162 CP).
La violation du secret professionnel est également punissable pour les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreint au secret professionnel, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sage-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires (art. 321 al. 1 CP).
Des mêmes restrictions s’appliquent en matière de fameux secret bancaire (art. 47 LB).
Le contrat de non-divulgation est utile pour plusieurs raisons. En effet, le droit pénal n’est pas le droit civil ni le droit des obligations. Si le menace d’une sanction pénale est un bon mécanisme de prévention, la compensation souhaitée par le lésé est assez difficile à déterminer pour des raisons suivantes:
Enfin, le contrat de non-divulgation est lu et signé par les parties, alors que les dispositions du code pénal échappent souvent aux hommes d’affaires. Des procédures pénales prennent en outre beaucoup de temps et le lésé n’a que très peu d’information, vu l’obligation du ministère public de se charger de l’accusation.
Même si les informations communiquées à des tiers sur un partenaire commercial ne contiennent pas de secret professionnel ni d’informations confidentielles, il se peut que de telles communications peuvent nuire à l’image du lésé. Précisons d’abord que la diffamation et la calomnie constituent des infractions réprimées par le code pénal.
Commet une diffamation quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 CP).
Commet une calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 CP).
En droit civil une atteinte à la personnalité du lésé entraîne plusieurs droits, peu importe s’il existe ou non un contrat à ce sujet, notamment demander au juge:
Le lésé peut aussi demander la réparation des dommages-intérêts qu’il subit en conséquence, voire une action en réparation du tort moral.
Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).
Le code pénal réprime non seulement la divulgation du secret professionnel, mais aussi son utilisation sans droit, même au profit d’un tiers. Les contrats de non-divulgation prévoient souvent une interdiction de toute utilisation des informations confidentielles pour toute cause autre que celle discutée entre les parties.
En outre, la Loi sur la concurrence déloyale adresse cette question aussi. Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
L’utilisation des résultats de travail d’autrui qui ne constituent pas encore un secret d’affaires (p.ex. inventions rendues publiquement) n’est punissable que lorsque leur utilisateur le fait sans efforts personnels raisonnables (p.ex. simple copier-coller).
Est réservée l’interdiction d’utiliser la propriété intellectuelle telle que les brevets, droits d’auteur, designs industriels ou marques commerciales.
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