Tenir des registres financiers, préparer et déposer des déclarations fiscales, et fournir des conseils financiers stratégiques – ce ne sont là qu’une partie des responsabilités qu’un fiduciaire doit accomplir quotidiennement. En outre, les clients demandent souvent des services qui dépassent le cadre habituel, comme la préparation de documents. C’est là que la possession des bons documents juridiques devient essentielle. Heureusement, grâce à un générateur de documents juridiques, vous pouvez créer n’importe quel contrat facilement et sans avoir besoin de connaissances juridiques approfondies. Il vous suffit de demander à votre client de fournir quelques détails, puis de remplir les informations dans le contrat. Le générateur ajustera automatiquement les termes juridiques et la structure en fonction des spécificités fournies.
Dans le cadre des activités commerciales, il est fréquent que les clients demandent la création d’un contrat de prêt standard. Ce contrat, appelé contrat de prêt, est signé entre les parties pour définir clairement les modalités du prêt, y compris le montant, le taux d’intérêt, les garanties et les pénalités.
Ce qu’il faut savoir avant de créer un contrat de prêt
Lorsque vous préparez un contrat de prêt en utilisant un modèle de contrat de prêt d’AdminTech, vous devrez remplir des champs obligatoires et facultatifs. Pour vous faciliter la tâche, il est conseillé de bien connaître les points suivants concernant le prêt :
Un autre contrat juridique souvent demandé est la convention de postposition. Ce document est utilisé pour différer les créances envers une entreprise jusqu’à l’amélioration de sa situation financière. Grâce à cela, les entreprises peuvent prioriser certaines dettes et bénéficier d’une flexibilité accrue pour leur remboursement.
Ce qu’il faut savoir avant de créer une convention de postposition
Avant de préparer ce contrat à l’aide d’un modèle de convention de postposition, assurez-vous de connaître les détails suivants :
En tant que fiduciaire, il est possible que vous soyez confronté à un contrat de cession de créance, qui peut sembler plus complexe puisqu’il implique trois parties. Ce contrat est nécessaire lorsque le créancier (cédant) transfère son droit de créance à une autre partie. Souvent utilisé dans le cadre de la restructuration financière d’un groupe ou pour consolider des créances, ce contrat requiert une attention particulière.
Ce qu’il faut savoir avant de créer un modèle de contrat de cession de créance
Avant de préparer ce document, veillez à obtenir les points suivants :
Si vos clients sont impliqués dans l’achat ou la vente d’actions d’une entreprise, ils vous demanderont probablement de préparer un contrat de vente d’actions. Ce contrat sert de base à la transaction, en définissant un cadre clair pour des aspects clés tels que le prix, l’allocation des actions, et les responsabilités des parties.
Ce qu’il faut savoir avant de créer un contrat de vente d’actions
Lors de l’utilisation d’un modèle de contrat de vente d’actions, discutez avec votre client des détails suivants :
Enfin, le modèle de pv d’assemblée générale ordinaire sarl est un document que les clients demandent une fois par an pour enregistrer formellement les décisions prises par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle. Ces décisions concernent généralement l’approbation des états financiers, la distribution de dividendes, et la réélection des administrateurs.
Ce qu’il faut savoir avant de rédiger un PV d’assemblée générale ordinaire
Pour accélérer le processus, demandez à votre client de vous fournir les informations suivantes à l’avance :
Préparez vos contrats juridiques plus facilement et rapidement avec le générateur de documents d’AdminTech
Dès que vous avez tous les détails nécessaires de votre client, rendez-vous dans les modèles et sélectionnez le document à préparer. Saisissez les informations dans les champs, puis téléchargez un document prêt à être signé que vous pourrez remettre à votre client.
L’équipe AdminTech est toujours prête à vous aider avec les accords juridiques et à garantir leur conformité légale.
L’équipe d’AdminTech est toujours prête à vous aider avec vos accords juridiques et à garantir leur conformité légale.
L’hypothèque légale est un instrument juridique de droit suisse pour garantir le paiement des prix et frais pour les travaux effectués sur un bien immobilier.
L’hypothèque légale est applicable dans des cas suivants:
Pour être valable, l’hypothèque légale doit être inscrite au registre foncier pour un immeuble déterminé. Les conditions d’inscription sont les suivantes:
Les travaux sont considérés comme achevés quand ils ont été exécutés conformément aux conditions du contrat. Ne sont pas inclus les prestations commandées dans un second temps, les travaux accessoires ou les retouches.
Le débiteur du prix est en principe la partie au contrat, qu’il soit propriétaire ou non du bien immobilier sur lequel les travaux sont effectués.
Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble, les artisans et entrepreneurs n’ont le droit de requérir l’inscription d’une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l’exécution des travaux (art. 837 al. 2 CC).
Il se peut qu’un immeuble soit grevé de plusieurs hypothèques de rang identique ou différent. Les artisans et entrepreneurs au bénéfice d’hypothèques légales séparément inscrites concourent entre eux à droit égal, même si les inscriptions sont de dates différentes (art. 840 CC).
Toutefois, les artisans et entrepreneurs ont certains privilèges. Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs (art. 841 al. 1 CC).
Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l’avis d’un ayant droit, et jusqu’à la fin du délai d’inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n’est sous forme d’hypothèque (art. 841 al. 3 CC).
L’inscription de l’hypothèque légale produit plusieurs conséquences. Avant tout, l’inscription au registre foncier est publique et est considérée comme connue à tout intéressé, d’une part, et est opposable à tout tiers, d’autre.
La créance devient imprescriptible, de façon que l’écoulement du temps ne peut plus rendre la créance éteinte.
En cas de non-paiement, le créancier peut exiger la vente de l’immeuble afin de recevoir de l’argent sur le produit de sa réalisation. Dans ce cas, la procédure de poursuite par réalisation du gage est appliquée.
Le droit de requérir l’inscription de l’hypothèque légale découle de la loi et n’a point besoin d’être inclu comme option de garantie dans le contrat.
En outre, toute renonciation à ce droit avant la naissance de la prétention, en quelque forme que ce soit, est nulle.
Si vous êtes un artisan ou entrepreneur, observez les recommandations suivantes:
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La responsabilité contractuelle pour faute (art. 97 CO) suppose non seulement que le prestataire des services soit en faute (dol, faute grave ou négligence), mais également l’absence de la faute concomitante du client qui pourrait justifier la réduction de la responsabilité ou encore l’absence de la responsabilité tout simplement.
En effet, ils existent des obligations du client, sa responsabilité et les incombances. Les incombances ne sont pas des véritables obligations, mais les prérequis pour l’accomplissement des devoirs du fournisseur. Par exemple:
Le créancier est en demeure lorsqu’il refuse sans motif légitime d’accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d’accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation (art. 91 CO).
Dans ce cas le débiteur de la prestation matérielle (une chose) dispose des droit suivants:
Lorsque l’objet de l’obligation ne consiste pas dans la livraison d’une chose, le débiteur peut, si le créancier est en demeure, résilier le contrat en conformité des dispositions qui régissent la demeure du débiteur (art. 95 CO).
Le client (le créancier des prestations) peut également avoir certaines obligations. Avant tout, il s’agit du paiement du prix. Celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre obligation, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat (art. 82 CO).
Le débiteur de la prestation peut également se départir du contrat lorsque le client est devenu insolvable, du moins si une garantie suffisante n’est pas fournie (art. 83 CO).
Dans le contrat de mandat le mandant (le client) doit indemniser le mandataire du dommage causé par l’exécution du mandat, s’il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute (art. 402 al. 2 CO).
Par renvoi aux prétentions du droit civil (art. 99 al. 3 CO), le même principe de la réduction du dommage pour la faute concomitante s’applique. En ces termes, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO).
Le créancier de la prestation répond également de la faute de ses auxiliaires comme si la faute était la sienne.
La réduction de la responsabilité du débiteur est possible dans ces cas même si sa propre faute était grave ou que ses agissements étaient illicites.
Comme c’est le cas de plusieurs contrats, il existe une obligation de vérification de la qualité de services et une présomption de leur acceptation si rien n’est signalé. Une telle présomption s’applique généralement pour tout défaut qui pouvait être décelé de manière usuelle et en absence du dol ou dissimulation par le fournisseur.
Il est aussi généralement considéré que les services rendus gratuitement (ou faiblement rémunérés) supposent un risque élevé dont le lésé devrait être conscient.
Observez les recommandations suivantes pour mieux gérer les prétentions en dommages-intérêts:
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Dans ce blog nous exposerons les différences principales entre:
L’imputation de la faute de la personne sur l’entreprise qui l’engage dépend du statut de cette personne vis-à-vis l’entreprise, du type du travail confié et des circonstances entourant le contrat avec le client final.
Précisons avant tout que lorsque le prestataire des services n’est pas autorisé à déléguer des services à des tiers, sauf les employés subordonnés, la délégation interdite constitue déjà une violation du contrat intentionnelle, et peut entraîner la responsabilité pour dommages qui en découlent.
Notons que le mandataire est tenu d’exécuter les prestations personnellement, à moins qu’il ne soit autorisé à les transférer à un tiers, qu’il n’y soit contraint par les circonstances ou que l’usage ne permette une substitution de pouvoirs (art. 398 al. 3 CO). Le mandataire répond, comme s’ils étaient siens, des actes de celui qu’il s’est indûment substitué (art. 399 al. 1 CO).
Il en va de même des travaux (contrat d’entreprise) pour lesquels l’entrepreneur a une obligation d’exécution personnelle ou sous la direction personnelle, à moins que, d’après la nature de l’ouvrage, ses aptitudes ne soient sans importance (art. 364 al. 2 CO).
Le directeur peut assumer deux fonctions cumulables, celle du salarié et celle de l’administration d’une société anonyme ou d’un gérant d’une société à responsabilité limitée.
Dans ce cas il n’existe aucun moyen pour la société de se libérer de l’obligation de réparer le dommage causé, notamment parce que les administrateurs ou gérants sont des organes de la société et la société agit à travers les organes. Les actes des organes de la société sont imputables à la société en tout cas.
Cela étant, la société peut se retourner contre l’administrateur car il est responsable des dommages qu’il cause à la société dans la gestion (art. 754 CO). Il en va de même des gérants d’une société à responsabilité limitée (art. 827 CO).
Celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit dérivant d’une obligation, est responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils causent dans l’accomplissement de leur travail (art. 101 al. 1 CO).
Toute autre personne ou entreprise externe à qui le fournisseur de services délègue ou sous-traite l’accomplissement des tâches est considérée comme “auxiliaire” (à l’exception des substituts que nous verrons plus bas). Certes l’exécution des contrats par le personnel propre est toujours autorisée, le fournisseur des services est responsable de leurs fautes comme pour la sienne.
Il est important de noter que la faute de l’auxiliaire est imputée sur le fournisseur principal. Toutefois, le fait qu’un auxiliaire soit moins qualifié, et que son degré de faute est alors moindre, ne libère en principe pas le fournisseur. Le client attend un service de qualité promise par le fournisseur, comme il ressort du contrat principal.
Si le mandataire avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions (art. 399 al. 2 CO). À la différence d’autres auxiliaires, le substitut ne fournit pas une tâche subalterne ou secondaire, mais presque remplace le mandataire initial dans l’accomplissement des tâches.
Dans ces circonstances il serait difficile d’engager la responsabilité du mandataire initial pour la faute de substitut. Le mandataire est ainsi libéré de sa responsabilité s’il a choisi, instruit et surveillé le substitut avec toute diligence requise par les circonstances. Il est vrai, toutefois, que le devoir de surveillance est assez réduit, compte tenu des types de tâches sous-traitées.
Cela étant, le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur, soit intentionnellement, soit par négligence (art. 321e CO). D’autres sous-traitants répondent des dommages en vertu de leur contrat (art. 97 CO).
En outre, le travailleur ou auxiliaire peut aussi être rendu responsable directement envers le client qui a subi le dommage, lorsqu’il viole la loi et partant peut être tenu pour responsable de réparer le dommage à travers l’action de droit civil (art. 41 CO). En effet, le droit civil n’exige pas de contrat entre les parties pour intenter une action en indemnisation des dommages-intérêts.
En échange de libération assez facile du mandataire pour les fautes des substituts, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée les droits que ce dernier a contre elle (art. 399 al. 3 CO).
Notons que l’action directe du mandant est aussi possible si une telle substitution était effectuée sans droit.
Observez les recommandations suivantes pour mieux gérer la responsabilité contractuelle:
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Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable (art. 97 CO).
Est nulle toute stipulation tendant à libérer d’avance le débiteur de la responsabilité qu’il encourrait en cas de dol ou de faute grave (art. 100 al. 1 CO).
Il découle de la législation suisse que les prétentions en indemnisation des dommages-intérêts contractuels obéissent les principes suivants:
La convention exclusive de la responsabilité est licite, mais limitée par les restrictions du Code des Obligations.
Une clause d’exclusion de la responsabilité suppose avant tout l’existence de cette responsabilité, c’est-à-dire:
En conséquence, il appartient au créancier de prouver les éléments susmentionnés avant que le débiteur puisse se fonder sur une clause limitative.
Car la responsabilité pour dol ou faute grave ne peut jamais être limitée, il sied de les distinguer de la faute “légère”. Le dol suppose toujours un comportement intentionnel, raison pour laquelle c’est à juste titre que la loi exclut la limitation de la responsabilité dans ces cas.
Selon la jurisprudence, constitue une faute grave la violation de règles élémentaires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
Commet, en revanche, une faute (négligence) légère la personne qui ne fait pas preuve de toute la prudence qu’on aurait pu attendre d’elle, sans toutefois que sa faute – non excusable – puisse être considérée comme une violation des règles de prudence les plus élémentaires.
Le juge apprécie (art. 4 CC) les agissements de l’auteur négligeant en se référant à la diligence que l’autre partie était en droit d’attendre, en vertu, notamment, des clauses du contrat et des usages professionnels.
En principe, toute violation des normes professionnelles est constitutive d’une faute grave, comme un ouvrier ignorant les normes de sécurité sur un chantier.
Même en présence de faute légère, il est possible de rendre la clause limitative nulle si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité (art. 101 al. 3 CO). Toutefois, une telle clause n’est pas immédiatement illicite, mais il appartient au juge de décider si une telle clause est applicable ou non, en usant de son pouvoir d’appréciation.
Il existe des obligations contractuelles dont la violation entraine une obligation de réparer les dommages, sans faute. Par exemple, un vendeur est objectivement responsabilité de la qualité des marchandises.
Toutefois, sa responsabilité pour les dommages indirects peut aussi être limitée, mais également dans les limites de la loi. Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose (art. 199 CO).
Un autre exemple concerne le bail à loyer. La loi prévoit une obligation principale du bailleur de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, et de l’entretenir en cet état (art. 256 al. 1 CO). Des dérogations à cette règle sont nulles dans les baux d’habitations ou de locaux commerciaux (art. 256 al. 2 CO).
Il existe d’autres dispositions des lois plus spéciales qui prévoient d’autres restrictions à la limitation de la responsabilité.
L’intégrité physique est absolument protégée contre l’exclusion de la responsabilité. Il en va de même de l’intégrité personnelle et psychique, du moins en dehors du domaine des prestations médicales.
Il est vrai que certaines violations peuvent constituer à la fois une violation du contrat (responsabilité contractuelle) et une violation de la loi (responsabilité civile). Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 CO).
Précisons que le dommage à la propriété ou atteinte à l’intégrité corporelle sont protégés par l’ordre juridique suisse, de façon que la violation de la loi particulière n’est pas nécessaire. Toutefois, et contrairement au droit des contrats, la faute doit être prouvée par le lésé.
Un consentement préalable à l’exclusion de responsabilité est également valable pour les prétentions civiles, mais également avec des limites légales. Comme déjà évoqué, il n’est pas possible d’exclure la responsabilité pour atteinte à l’intégrité physique.
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Les règles sur le contrat de mandat sont applicables à la plupart des contrats de services, qu’elles soient exécutées par une société ou par une personne physique, du moins lorsque les services ne se matérialisent pas (p.ex. ouvrage), auquel cas on parle du contrat d’entreprise.
Selon la règle assez particulière à la Suisse et peu connue à l’étranger, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps, mais celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause (art. 404 CO).
Les dispositions contractuelles contraires et la renonciation anticipée au droit de révoquer le mandat en tout temps sont toujours nulles.
Généralement admis dans la pratique, le principe clausula rebus sic stantibus permet généralement la résiliation immédiate de tout contrat de durée lorsque les rapports de confiance entre les parties sont détruits de telle manière que l’on ne peut plus raisonnablement exiger des parties de continuer l’exécution du contrat.
Depuis longtemps confirmé par la jurisprudence, le droit à la révocation du mandat en tout temps est garanti par une disposition impérative du Code des Obligations et il n’est par conséquent pas permis aux parties de renoncer à ce droit, ni de punir la partie qui donne la résiliation du seul fait d’avoir usé de ce droit.
Ce droit appartient non seulement au client (le mandant) mais aussi au fournisseur des services (le mandataire). La justification de cette règle réside dans le fait que le mandataire occupe régulièrement une position de confiance prononcée, et par conséquent que le mandant n’a aucun sens de vouloir maintenir le contrat si la relation de confiance entre les parties est détruite.
En outre, le droit à la résiliation en tout temps s’applique non seulement aux contrats de mandat classiques, mais également aux contrats mixtes et innomés dont les caractéristiques justifient l’application des règles sur la fin du mandat par analogie. Le droit de révocation s’applique aux mandats onéreux ou gratuits, qu’ils soient hautement personnalisés ou non.
La jurisprudence selon laquelle le droit de révocation immédiat est en tout temps applicable est hautement critiquée dans la doctrine. On observe en effet une pratique commerciale très répandue de soumettre la résiliation du mandat (p.ex. un contrat de consultant) au délai de préavis de résiliation.
Si la résiliation immédiate peut tout de même produire ses effets, la violation de la durée de la résiliation sera constitutive d’une résiliation en temps inopportun, et ouvrerait ainsi le droit à la réparation du dommage qui en résulte.
Inversement, la résiliation dans le délai indiqué dans le contrat libère la partie qui notifie la résiliation de son obligation de réparer le dommage qui en découle, parce que l’autre partie consente ainsi à ce qu’une telle résiliation ne sera pas intervenue en temps inopportun.
S’il n’est pas possible de punir ou autrement dissuader une partie de mettre fin au mandat en tout temps, la partie qui notifie la résiliation doit réparer le dommage si la résiliation intervienne en temps inopportun.
D’ailleurs la jurisprudence considère que la résiliation intervient en temps inopportun en tout cas lorsque la résiliation n’est justifiée par un motif sérieux. Le motif sera sérieux s’il intervient pour des circonstances de nature, d’un point de vue objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat (p.ex. rupture du rapport de confiance ou des circonstances extérieures à la partie qui notifie la résiliation) ou pour un motif imputable à l’autre partie.
Or, l’indemnisation ne concerne pas le gain manqué, soit la perte des recettes que le mandataire pourrait obtenir si le mandait continuait. La partie qui subit le dommage a uniquement le droit à l’indemnisation du dommage qu’elle subit du fait d’avoir conclu le mandat et doit par conséquent être remise dans la situation comme si le mandat n’aurait pas été conclu.
Exceptionnellement, il est admis que le gain manqué peut être indemnisé lorsque le mandat a été conclu pour une certaine durée et qu’il est établi que la partie dont le contrat est résilié a pris des dispositions pour exécuter ce mandat et, par-là, renonce à d’autres sources de revenus.
Le droit de mettre fin au mandat en tout temps ne libère pas le mandant de ses obligations principales. Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées (art. 402 al. 1 CO).
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