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Que vous agrandissiez votre équipe, que vous sous-traitiez du travail à un indépendant ou que vous négociiez un partenariat, il est probable que des détails sensibles soient partagés. Vous pouvez certes vous appuyer sur des accords verbaux, mais ils ne suffisent pas à garantir une protection adéquate des informations confidentielles. Toutefois, ils ne suffisent pas à garantir une protection adéquate des informations confidentielles.  

Pour établir une relation commerciale sécurisée et professionnelle, la signature d’un NDA juridiquement contraignant est essentielle. Heureusement, avec les bons outils, la rédaction d’un tel accord ne prend que peu de temps. Cet article vous fournit toutes les informations nécessaires pour rédiger un NDA en ligne qui protégera efficacement vos données sensibles. 

Qu’est-ce qu’un NDA ?   

Un accord de confidentialité pour entreprise est un document juridique utilisé pour protéger les informations échangées dans un cadre professionnel. Les parties signataires s’engagent à préserver la confidentialité des informations partagées et à les protéger avec le plus grand soin.   

La durée standard de ce type de contrat est généralement de deux à cinq ans. Si la partie réceptrice ne respecte pas ses obligations de confidentialité durant cette période, des actions légales définies dans le contrat peuvent être engagées. 

Faut-il un avis juridique pour élaborer un simple accord de non-divulgation ?  

Au lieu de consacrer du temps et de l’argent à des consultations juridiques, vous pouvez vous fier à un accord de confidentialité en ligne qui fonctionne de la même manière que celui préparé par un avocat.  

Les contrats en ligne ne vous demandent que de fournir les informations nécessaires. Dans le cas d’un accord de confidentialité, il vous suffit d’indiquer les informations essentielles, telles que le nom des parties, l’étendue de la confidentialité, le délai, etc. Le document s’adaptera en temps réel, en veillant à ce qu’il soit correctement formaté et conforme.  

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Comment remplir un NDA ?  

La préparation d’une NDA efficace nécessite la réalisation de cinq étapes : 

Étape 1 : Indiquer les parties concernées  

La préparation de l’accord de confidentialité commence généralement par la spécification des titres (ou formes juridiques), des noms complets et des adresses des parties. Il est important de s’assurer que toutes les parties sont correctement identifiées, car toute erreur peut entraîner des litiges ou des difficultés dans l’application de l’accord.  

Étape 2 : Définir la durée de l’accord  

Une fois les parties précisées, il faut indiquer la date de début de l’accord ainsi que la période pendant laquelle la confidentialité sera maintenue.   

En général, une durée allant jusqu’à 10 ans est possible. Toutefois, si les informations concernées ont une valeur temporaire, une durée plus courte, comme 3 ou 6 mois, peut être plus appropriée.   

Étape 3 : Préciser les détails confidentiels  

À ce stade, nous vous encourageons à être aussi précis que possible. Outre les informations sensibles relatives à vos clients, à vos partenaires, à votre propriété intellectuelle et à vos finances, vous pouvez également inclure d’autres données susceptibles d’avoir une incidence sur vos activités commerciales et qui devraient être protégées dans le cadre de cet accord.  

Étape 4 : Définir les obligations de confidentialité  

Ensuite, prenez le temps de décider si vous autorisez la personne à utiliser les informations partagées en interne, par exemple à des fins de recherche, ou si vous en limitez l’utilisation.   

En outre, dans cette section du document, vous pouvez interdire au destinataire de s’engager dans des activités qui concurrencent directement votre entreprise. Vous vous assurez ainsi qu’il n’utilisera pas les informations partagées pour son propre compte ou pour soutenir un concurrent.  

Étape 5 : Définir la responsabilité 

Le dernier point à aborder dans un contrat en ligne est celui des mesures à prendre en cas de violation. Vous pouvez ici préciser si la personne qui a violé l’accord doit compenser les dommages réels ou payer une pénalité fixe qui peut être plus élevée que la perte réelle.  

Quelle est la durée de validité d’un NDA ?   

En Suisse, il n’y a pas de restriction sur la durée d’un accord de non-divulgation. Toutefois, nous vous encourageons à fixer une période de confidentialité qui ne dépasse pas 10 ans.   

Si la durée convenue expire mais que les informations sensibles restent pertinentes, vous pouvez négocier une prolongation dans le cadre d’un accord distinct.  

Comment rendre un NDA juridiquement contraignant ?  

Pour qu’un NDA juridiquement contraignant soit valide, il doit répondre à cinq critères essentiels :  

Veuillez noter que les dispositions légales suisses changent de temps en temps. Par conséquent, avant d’utiliser un modèle NDA gratuit en ligne, il est important de vérifier qu’il reflète les changements les plus récents du droit suisse.   

Préparez votre NDA avec des contrats en ligne rédigés par des professionnels  

Maintenant que vous disposez de toutes les informations nécessaires sur un accord de confidentialité, vous pouvez commencer à le créer à l’aide de notre modèle de contrat.   

Nous avons simplifié le processus afin que vous puissiez préparer un document complet en quelques minutes seulement, sans aucune complexité juridique. Avec notre accord de non-divulgation, vous n’avez pas à vous soucier d’oublier des détails importants ou de négliger des exigences juridiques essentielles, car nos juristes l’ont structuré de manière à vous guider intuitivement tout au long du processus.   

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Un contrat de travail suppose le paiement du salaire, à échéances régulières. Le droit au salaire ne dépend pas de résultat de travail ni même de sa qualité, certes le licenciement ou action en dommages-intérêts contre le travailleur sont possibles. 

Les parties peuvent convenir le paiement du salaire à des échéances plus courtes que chaque mois, mais non pas plus longues. 

Paiement du salaire à la fin du mois 

Le salaire est payé à la fin du mois pour le mois de travail écoulé. Le mois est calendrier et ne compte pas à partir de la date d’entrée en fonction ou de la signature du contrat. 

Lorsque le salaire est payé à la fin de chaque mois, c’est le dernier jour du mois qui est déterminant (art. 76 al. 1 CO). Quand le dernier jour du mois tombe sur un dimanche ou sur un jour férié, le terme devrait être reporté non pas au premier jour non férié qui le suit (art. 78 al. 1 CO) mais, au contraire, le salaire doit être payé avant. 

Paiement du salaire variable 

Lorsqu’une partie de salaire est fixée en fonction des résultats d’entreprise ou d’autres facteurs (p.ex. commission de vente), le travailleur a droit à cette rémunération une fois le résultat constaté, mais au plus tard dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice commercial (art. 323 al. 3 CO). 

Un report de l’échéance de la participation au résultat d’exploitation au-delà de 6 mois suivant la fin de l’année comptable n’est pas admis. 

Paiement du 13e salaire 

Si le contrat prévoit le paiement de salaire en 13 mensualités, le 13e salaire constitue non pas une gratification mais une partie intégrante du salaire usuel. 

Par conséquent, la 13e mensualité est exigible à la fin de l’année civile, soit à la fin du mois de décembre. 

Avances 

Certes le salaire est généralement payé à la fin du mois de travail, il est possible, certes rare, de payer le salaire d’avance. Dans la mesure du travail déjà exécuté, l’employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu’il peut raisonnablement faire (art. 323 al. 4 CO). 

Le droit à l’avance naît dans les conditions suivantes: 

  1. Le travailleur doit être dans le besoin, c’est-à-dire qu’il serait exposé au dommage ou à un grave inconvénient en absence de l’avance. 
  1. L’employeur doit être en mesure de payer l’avance et ne peut pas y être contraint si ce paiement met en péril son entreprise, voire le paiement d’autres salaires. 
  1. Le montant de l’avance ne doit pas excéder la rémunération du travail déjà effectué. 

Demeure de l’employeur 

Si l’employeur est en retard dans le paiement du salaire, il se trouve en demeure sans avertissement préalable du travailleur. Le travailleur est alors en droit de refuser de travailler tant que le salaire échu demeure impayé. En même temps, le travailleur ne perd pas de droit au salaire pour la période pendant laquelle il refuse de travailler. 

Le salarié peut également résilier le contrat de travail immédiatement (art. 337 CO). Toutefois, la résiliation immédiate n’est justifiée qu’en cas de retard répété et prolongé et si ce retard persiste malgré la sommation notifiée à l’employeur. L’employeur devra ainsi réparer le dommage subi par le travailleur, notamment à concurrence de salaire qui aurait été dû en cas de congé de résiliation ordinaire. 

En outre, le travailleur peut exiger de l’employeur en demeure de fournir des suretés de paiement. À défaut, il est également en droit de résilier les rapports de travail. 

Pour tout retard, même léger, l’employeur est redevable d’un intérêt moratoire de 5% par année (art. 104 CO). Cet intérêt ne constitue pas un supplément de salaire mais bien une indemnisation pour le dommage. Il n’est ainsi pas soumis à des cotisations sociales ou aux impôts. 

Procédure de poursuites et faillite 

Le travailleur peut déposer une réquisition de poursuite contre son employeur, auprès de l’office compétent du canton du siège ou du domicile de l’employeur. Un contrat de travail écrit vaut reconnaissance de dette et permet au travailleur de demander la mainlevée provisoire si l’employeur forme une opposition au commandement de payer qui lui est notifié par l’office de poursuites. 

Il appartient dans ce cas à l’employeur de fournir tout justificatif de paiement devant le Tribunal, notamment les fiches de paie ou un extrait de compte attestant les paiements effectués. 

Il est à noter qu’en cas de faillite de l’employeur les travailleurs sont mis dans le premier rang de créanciers pour les salaires échus au cours de 6 mois précédant l’ouverture de la faillite ou ultérieurement, au total jusqu’à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire (art. 219 al. 4 LP). 

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La clôture des états financiers est souvent associée à la complexité, au stress et à des délais serrés. C’est le moment où les fiduciaires doivent réconcilier les registres financiers, finaliser les bilans, revoir la dépréciation des actifs et gérer un grand nombre d’autres tâches critiques.

Très souvent, au cours du processus de préparation, vous pouvez découvrir que votre client ne dispose pas des documents juridiques nécessaires. À ce stade, les choses deviennent encore plus difficiles, car sans certains contrats, il est impossible de vérifier les données financières avec précision.

Dans cet article, nous allons partager avec vous les documents juridiques qui sont essentiels pour la clôture des comptes annuels dans les délais, les points clés à couvrir dans ces documents et les modèles de contrats en ligne qui vous aideront.

Accord de subordination

Si l’entreprise est en état de surendettement, ou si ses actifs ne couvrent pas ½ du capital nominal et des réserves légales, elle devrait idéalement se déclarer en faillite. Si elle ne le fait pas, le dirigeant peut être tenu personnellement responsable des pertes futures accumulées.

Pour éviter cela, le créancier peut signer un accord de subordination. Ce document permet de :

La meilleure période pour rédiger une convention de postposition est au début de l’année, lors de la clôture des états financiers.

Points clés à inclure dans la convention de postposition

Lors de la rédaction d’un contrat de postposition de créances, il est nécessaire d’intégrer les informations suivantes :

·  La date à laquelle le montant de la dette a été enregistré ;

·  L’origine de la dette, sa devise et son montant ;

·  Le montant postposé, sa devise, ainsi que la suspension ou la renonciation aux intérêts.

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Contrat de prêt postposé

Lorsqu’une entreprise est confrontée à un endettement excessif et souhaite contracter un prêt supplémentaire, elle peut conclure un contrat de prêt postposé avec un actionnaire ou une partie liée pour obtenir les fonds nécessaires. Ce contrat spécifie un prêt complémentaire, le montant postposé, ainsi que les conditions de remboursement. Grâce à un contrat de prêt postposé, il est possible de :

Le meilleur moment pour créer le contrat de prêt subordonné est en début d’année, lors de la clôture des états financiers.

Points clés à inclure dans un contrat de prêt postposé

Lors de la préparation du contrat de prêt postposé, veillez à intégrer :

Il est également possible de préciser une condition préalable, bien que ce point soit facultatif et souvent réservé aux prêteurs exigeant des garanties avant l’octroi du prêt.

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Contrat de prêt de l’actionnaire

À l’inverse, lorsqu’un actionnaire est débiteur envers l’entreprise (par exemple, pour un prêt ou des factures personnelles réglées via une carte de l’entreprise), l’administration fiscale peut exiger un contrat de prêt de l’actionnaire. Ce document précise les modalités du prêt et permet aux parties de :

Le meilleur moment pour créer le contrat d’emprunt d’actionnaire est le début de l’année, lors de la clôture des états financiers.

Points clés à inclure dans un contrat de prêt de l’actionnaire

Lors de la création de la convention d’emprunt de l’actionnaire, il est nécessaire d’ajouter les spécificités du prêt telles que :

Des informations complémentaires, comme les conditions préalables et les coordonnées bancaires pour les paiements, peuvent également être ajoutées.

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PV d’Assemblée générale ordinaire (SA)

Dans un délai de six mois après la clôture de l’exercice financier, les états financiers doivent être approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires. Par la suite, le procès-verbal de l’AGA doit être rédigé et signé. Ce document constitue le registre officiel des décisions financières prises au cours de la réunion.

 Le meilleur moment pour rédiger le procès-verbal de l’AGA est une fois que l’assemblée générale annuelle a eu lieu.

Points clés à couvrir dans le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle

Le procès-verbal de l’AGA doit fournir un résumé détaillé des principales discussions, décisions et résolutions prises au cours de la réunion. Par conséquent, il est nécessaire d’inclure les informations concernant :

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Réclamation contre taxation

Si une entreprise ne dépose pas sa déclaration fiscale dans les délais impartis, l’administration fiscale peut émettre une taxation d’office, susceptible d’entraîner des pénalités élevées. Dans ce cas, le contribuable dispose de 30 jours pour soumettre une réclamation écrite et motivée, accompagnée de la déclaration fiscale. Ce document permet :

Le meilleur moment pour préparer la réclamation contre taxation est immédiatement après réception de la décision fiscale. Vous disposez de 30 jours pour déposer votre réclamation. Ne pas respecter ce délai entraînera des pénalités.

Points clés à couvrir dans l’opposition à la décision fiscale

Pour former correctement l’opposition, vous devez couvrir plusieurs points, notamment :

Veuillez noter que lors de la préparation de l’opposition, il est important de citer les lois fédérales et cantonales correctes en matière de procédure fiscale.

En utilisant les modèles de contrat en ligne sur AdminTech, vous pouvez créer :

Réclamation contre taxation d’office pour Genève (personne morale);

Réclamation contre taxation d’office pour Genève (personne physique);

Réclamation contre taxation d’office pour Vaud (personne morale);

Réclamation contre taxation d’office pour Vaud (personne physique).

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Vous avez constaté qu’il manque un document important à votre client ? Pas de panique. Avec les modèles de contrats en ligne d’AdminTech, vous pouvez créer facilement le document juridique nécessaire. Il vous suffit de recueillir toutes les informations requises auprès de votre client et de les saisir dans les champs prévus à cet effet. Notre moteur de contrat dynamique adaptera automatiquement le document tout en garantissant sa conformité aux normes juridiques suisses.

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Créez un document en ligne

Si les informations sont encore incomplètes, vous pouvez commencer par créer un projet et finaliser le document une fois que tous les détails sont en place. En outre, vous pouvez facilement modifier le contrat sans avoir à le reprendre à zéro. Mais attention, ces fonctionnalités ne sont disponibles que si vous avez un abonnement.

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L’équipe AdminTech est toujours prête à vous accompagner dans la gestion de vos accords juridiques et à garantir leur conformité légale.

Foire aux questions

À partir de la période fiscale 2025 les contribuables auront la possibilité de déposer leur décompte TVA une fois par année. 

Cette réforme vise à simplifier le processus du décompte et de paiement, et de réduire tant les frais pour les entreprises que la charge de travail pour l’Administration fédérale des contributions. 

Or, cette nouvelle option n’est pas forcément ouverte à toute entreprise, et n’est pas possible à tout moment, alors que le non-respect des exigences strictes permettra le retour forcé au décompte trimestriel. 

Notre équipe AdminTech répond à des questions fréquemment posées. 

Qui peut appliquer le décompte annuel ? 

Sous réserve du respect des conditions, notamment le seuil du chiffre d’affaires maximum et l’absence de retards, toute entreprise peut décompter annuellement. Selon le Message du Conseil fédéral, cette option est ouverte également à des entreprises (FF 2021 2363, p. 50 s.) : 

La loi ne distingue pas non plus entre entreprises établies sur le territoire suisse et les entreprises étrangères qui sont assujetties à la TVA en Suisse. 

Le décompte annuel est aussi possible pour les groupes d’assujettis, ce qui concerne tant le décompte interne par membre du groupe que le décompte consolidé. 

Selon la statistique 2018 une telle option est ainsi ouverte à plus de 94% d’assujettis. 

Comment calculer le seuil de chiffre d’affaires maximum ? 

Le décompte d’impôt annuel est effectué, à la demande de l’assujetti, lorsque le chiffre d’affaires annuel provenant des prestations imposables ne dépasse pas 5 005 000 francs (art. 35 al. 1bis let. b LTVA). 

Dans ce calcul ne sont pas comprises : 

Quand estimer le chiffre d’affaires maximum ? 

Pour les entreprises nouvellement inscrites en tant qu’assujettis, il y a lieu de procéder à l’estimation du chiffre d’affaires escompté sur les 12 premiers mois, TVA comprise (art. 76a al. 2 OTVA). Cette période se compte par mois et non pas par année civile. 

Exemple : une entreprise inscrite en tant qu’assujetti à la TVA le 1er avril 2025 qui estime réaliser environ 500 000 francs de chiffre d’affaires mensuel ne peut pas décompter annuellement, parce que son chiffre d’affaires escompté sur les 12 premiers mois est 6 mio francs, même si le chiffre d’affaires estimé jusqu’à la fin 2025 n’est que de 4 500 000 francs. 

L’estimation du chiffre d’affaires à l’avenir concerne les entreprises nouvellement assujetties, mais pas forcément nouvellement inscrites au Registre du commerce. Ainsi, lorsqu’une entreprise qui était libéré – par exemple en raison des prestations exclues du champ d’impôt – décide de s’assujettir à partir de la période fiscale 2025, doit aussi calculer le chiffre d’affaires escompté, peu importe le chiffre d’affaires effectivement réalisé en 2024 ou précédemment. 

Exemple : une société est libérée d’impôt a réalisé 6 000 000 francs de chiffre d’affaires en 2024. En raison de vente d’une branche fin 2024, son chiffre d’affaires estimé pour 2025 chute à 3 000 000. Si elle décide de renoncer à la libération pour le début 2025, elle a le droit d’appliquer le décompte annuel. 

En revanche, les entreprises déjà assujetties, et qui souhaitent passer au décompte annuel à partir du 2025, le peuvent uniquement si le chiffre d’affaires maximum n’a pas été dépassé au cours de la période fiscale précédente (art. 76b al. 2 let. a LTVA).  La période fiscale correspond généralement à l’année civile (art. 34 al. 2 LTVA), sauf si l’AFC autorise une autre période fiscale correspondant à l’exercice commercial décalé (art. 34 al. 3 LTVA). 

Qu’est-ce qui se passe si le chiffre d’affaires maximum est dépassé ultérieurement ? 

Le dépassement du chiffre d’affaires de 5 005 000 francs rend l’application du décompte annuel impossible. Toutefois, l’abandon obligatoire du décompte annuel n’intervient que lorsque ce chiffre d’affaires est dépassé pendant trois périodes fiscales consécutives, auquel cas l’option du décompte annuel tombe pour le début de la quatrième période (art. 76c al. 2 let. a OTVA). 

Le décompte annuel, est-il possible s’il y avait des retards ? 

La deuxième condition d’application du décompte annuel exige que les entreprises qui ont été assujetties ont remis tous leurs décomptes et ont payé toutes leurs créances fiscales dans les délais au cours des 3 périodes fiscales précédentes ou, si l’assujettissement a duré moins longtemps, depuis le début de l’assujettissement (art. 76b al. 2 let. b LTVA). 

Lorsqu’une entreprise a demandé des délais supplémentaires, qui ont été accordés par l’Administration, et que ces délais ont été respectés, la condition de la loi est aussi remplie. 

Il n’est pas nécessaire, en revanche, qu’un retard soit succédé par un rappel ou une mise en poursuite de la part de l’Administration. Le retard de paiement partiel est aussi préjudiciable au contribuable (art. 35a al. 1 LTVA). 

Quel est le délai pour demander l’application du décompte annuel ? 

Tout changement doit être opéré pour le début d’une période fiscale (art. 35a al. 4 LTVA). Ainsi, si une demande n’est pas faite dans les délais, la nouvelle demande n’est possible que pour la période fiscale suivante. 

Les entreprises nouvellement assujetties doivent demander, dans les 60 jours après la notification du numéro TVA, si elles souhaitent appliquer le décompte annuel (art. 76a al. 1 OTVA). Si la demande n’est pas effectuée dans ce délai, l’assujetti ne pourra demander l’application du décompte annuel que pour le début de la période fiscale suivante (art. 76a al. 3 LTVA). 

Les entreprises qui sont déjà inscrites au registre des assujettis et qui souhaitent opter pour le décompte annuel doivent déposer la demande au plus tard dans les 60 jours dès le début de la période fiscale concernée (art. 76b al. 1 OTVA). Lorsque la période fiscale correspond à l’année civile, ce délai échoit le 28 février 2025. 

Quel est le délai pour déposer le décompte annuel ? 

Lorsque le décompte annuel est applicable, le délai du dépôt du décompte est de 60 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte (art. 71 al. 1 LTVA) ou de la fin de l’assujettissement (art. 71 al. 2 LTVA). 

Faut-il procéder au cadrage TVA en cas de décompte annuel ? 

La clôture des états financiers annuels n’est pas nécessaire pour établir un décompte TVA annuel. Le contribuable qui applique le décompte annuel conserve le droit de déposer un décompte rectificatif dans les 180 jours suivant la fin de l’exercice commercial concerné (art. 72 al. 1 LTVA).  

Quels sont les délais de paiement d’impôt en cas de décompte annuel ? 

L’impôt est payé dans les 60 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte (art. 86 al. 1 LTVA), cela indépendamment de la périodicité du décompte choisi (art. 86 al. 10 LTVA). 

Toutefois, en cas d’établissement du décompte annuel l’impôt est aussi perçu par acomptes au cours de la période fiscale concernée, dont le montant est déterminé par l’Administration fédérale des contributions (art. 86a al. 1 LTVA). Pour les entreprises assujetties qui changent la périodicité du décompte, le calcul des acomptes se fonde que la créance fiscale de la période fiscale précédente, sinon estimée par l’Administration (art. 86a al. 2 LTVA). 

Pour les entreprises nouvellement assujetties, l’estimation se base sur le montant de la créance fiscale attendue au cours de la première période fiscale (art. 86a al. 2 dernière phr. LTVA). Afin d’estimer la créance fiscale il y a lieu de prendre en compte l’éventuel impôt préalable, raison pour laquelle l’Administration fédérale peut appliquer les taux de la dette fiscale nette à des fins d’estimation d’acomptes, même si la méthode effective est choisie par le contribuable. 

Exemple : Une menuiserie est inscrite au 1er janvier au registre des assujettis. Elle opte pour la méthode de décompte effective et pour le décompte annuel. Lors de l’inscription à la TVA, elle estime à 300 000 francs le chiffre d’affaires attendu à la fin de l’année. L’AFC calcule une créance fiscale de 10 500 francs au moyen du taux de la dette fiscale nette de 3,5 % qui s’applique aux menuiseries. 

Les montants d’acomptes peuvent être arrondis (FF 2021 2363, p. 57). Pour des raisons d’efficacité de la perception, lorsque l’acompte estimé présente un montant minime, il ne sera pas facturé (art. 86a al. 4 LTVA). Selon la délégation de la compétente qui lui est attribuée (art. 108 let. d LTVA), la DFF a estimé ces montants minimes de 500 francs par acompte pour la méthode effective et de 1 000 francs par acompte pour la méthode des taux de la dette fiscale nette. 

En cas d’application de la méthode effective, le contribuable paie 3 acomptes équivalents, chacun représentant ¼ de la créance fiscale annuelle estimée (art. 86a al. 3 LTVA), dans les 150, respectivement dans les 240 et dans les 330 jours après le début de la période fiscale (art. 86a al. 6 let. a LTVA). 

Exemple : La créance fiscale estimée se monte à 10 500 francs. Sur cette base, l’AFC facture trois acomptes d’un montant de 2 625 francs chacun, correspondant à un quart de la créance fiscale. 

En cas d’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette, le contribuable paie un acompte équivalent à ½ de la créance fiscale estimée, dans les 240 jours après le début de la période fiscale (art. 86a al. 6 let. b LTVA). 

L’éventuel solde est payé dans les 60 jours après l’expiration de la période fiscale, le cas échéant (art. 86 al. 1 et art. 86a al. 7 LTVA). 

Exemple : La menuiserie paie trois acomptes de 2 625 francs, à la fin des mois de mai, d’août et de novembre. En février de l’année suivante, elle soumet le décompte annuel d’où il résulte une créance fiscale de 8 500 francs. À la fin du mois de février, elle doit donc effectuer un paiement final de 625 francs. 

Inversement, un excédent en faveur du contribuable lui est remboursé (art. 88 al. 1 LTVA). 

Exemple : La menuiserie paie trois acomptes de 2 625 francs, à la fin des mois de mai, d’août et de novembre. En février de l’année suivante, elle soumet le décompte annuel avec une créance fiscale de 7 400 francs. Il en résulte un excédent de 475 francs que l’AFC lui verse dans les 60 jours ou impute en vertu de l’art. 88, al. 2, LTVA 

Comment modifier les acomptes ? 

Si l’assujetti considère que les acomptes sont trop ou insuffisamment élevés, il peut demander à l’Administration fédérale des contributions de les ajuster (art. 86a al. 5 LTVA). Toute demande de modification d’acompte n’est possible qu’avant son échéance (art. 76d OTVA), soit au plus tard 10 jours avant la date d’échéance. En outre, la demande peut être faite pour chaque acompte séparément, et non pour chaque période fiscale prise ensemble. 

Exemple : Pour la période précédente, il résultait du décompte remis par l’assujetti une créance fiscale de 32 000 francs. L’AFC lui envoie par conséquent une facture en trois acomptes de 8 000 francs chacun. Du fait que les affaires marchent moins bien que prévu, il adresse, durant l’été, une demande à l’AFC pour réduire de moitié le montant des deuxième et troisième acomptes. L’AFC lui envoie alors de nouvelles factures de 4 000 francs pour les deuxième et troisième tranches. 

Or, lorsque l’assujetti a demandé une réduction de ses acomptes, l’autorisation d’établir un décompte annuel peut être révoquée par l’Administration fédérale si, pour la période fiscale en cours, le total des acomptes est inférieur, par rapport au montant de l’impôt selon le décompte, aux valeurs suivantes (art. 76c al. 2 let. b ch. 1 OTVA) : 

Qu’est-ce qui se passe en cas de retard de paiement d’acomptes ? 

En cas de retard de paiement d’acompte l’intérêt moratoire est dû sans sommation (art. 87 al. 1bis LTVA). En revanche, aucun intérêt moratoire n’est dû lorsque les acomptes, en cas de décompte annuel, sont payés dans les délais et dans leur totalité, même si la créance fiscale de la période fiscale en cours est très nettement supérieure à celle de la période précédente (FF 2021 2363, p. 59). L’intérêt moratoire n’est pas facturé pour chaque acompte séparé, mais après que le paiement final pour toute la période fiscale a été reçu (FF 2021 2363, p. 59). 

Exemple : Le contribuable acquitte un acompte de 8 000 francs en fin mai. Après la demande de réduction d’acompte à 4 000 francs en raison d’une chute de chiffre d’affaires espéré, le contribuable reçoit et acquitte les deuxième et troisième acomptes de 4 000 francs chacun, dans les délais. Le décompte annuel présente une créance fiscale totale de 25 000, d’où résulte un solde à payer de 9 000, que le contribuable acquitte dans les délais. Aucun intérêt moratoire n’est dû, malgré l’estimation insuffisante d’acomptes par le contribuable. 

En outre, l’Administration fédérale des contributions peut révoquer l’autorisation d’établir un décompte annuel si l’assujetti ne s’acquitte pas, ou que partiellement, de ses obligations d’établir un décompte et de payer l’impôt (art. 35a al. 1 LTVA). Tel sera le cas lorsqu’elle a engagé des poursuites pour recouvrement des créances (art. 76c al. 2 let. b ch. 3 OTVA). La poursuite sera engagée lorsque l’assujetti ne s’acquitte pas du montant dû malgré la sommation (art. 86 al. 2 1ère phr. LTVA). La révocation sera effective pour le début de la deuxième période fiscale suivante (art. 76c al. 2 let. b OTVA). 

Qu’est-ce qui se passe en cas de retard du dépôt du décompte annuel ? 

L’autorisation d’établir un décompte annuel peut être révoquée si l’assujetti ne s’acquitte pas, ou que partiellement, de ses obligations d’établir un décompte et de payer l’impôt (art. 35a al. 1 LTVA). Tel sera notamment le cas si l’Administration fédérale a déterminé le montant de l’impôt dû en absence du décompte remis dans les délais (art. 76c al. 2 let. b ch. 2 OTVA). 

En effet, si l’assujetti n’établit pas de décompte ou qu’il établit un décompte manifestement incomplet, l’AFC détermine, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, le montant provisoirement dû (art. 86 al. 2 2ème phr. LTVA). Dans ce cas, la révocation de l’autorisation est effective pour le début de la deuxième période fiscale suivante (art. 76c al. 2 let. b OTVA). 

Comment l’impôt préalable est-il remboursé en cas de décompte annuel ? 

La créance de l’impôt préalable à imputer se calcule selon le même décompte remis à l’Administration fédérale des contributions. Lors de passage au décompte annuel, le remboursement de l’excédent d’impôt préalable est aussi effectué une fois par année, généralement dans les 60 jours après la réception du décompte concerné (art. 88 al. 4 LTVA). 

Est-il possible d’abandonner le décompte annuel ? 

Le passage au décompte trimestriel ou semestriel est notamment intéressant lorsque le contribuable présente souvent des excédents d’impôt préalable, auquel cas le remboursement sera effectué plus tôt qu’une fois par année. 

L’application du décompte annuel choisi doit durer pour une période fiscale au minimum (art. 35a al. 2 LTVA). La personne inscrite dans le registre des assujettis au cours d’une période fiscale qui a opté pour un décompte annuel devra donc effectuer son décompte d’impôt annuellement pendant la période fiscale entamée et pendant la prochaine période fiscale entière avant de pouvoir changer de périodicité de décompte (FF 2021 2363, p. 51.). 

Toutefois, le prochain changement pour le décompte annuel ne sera possible qu’après 3 ans (art. 35a al. 3 LTVA). Tout changement de périodicité du décompte doit être opéré pour le début d’une période fiscale (art. 35a al. 4 LTVA). 

Les contrats prévoient souvent un article avec des clauses standard, généralement à la fin du contrat, intitulé “Divers”. Ces clauses issues de la pratique commerciale internationale et fortement inspirées par le droit anglo-saxon (Miscellaneous) ont toutefois une importance réduite en droit suisse, beaucoup de questions générales étant réglées dans la Partie Générale du Code des Obligations. 

Cela étant, les clauses standard demeurent utiles dans la commerce internationale ou entre entreprises suisses pour des raisons suivantes: 

La plupart d’articles du Code des Obligations sont dispositives. Leur but est de compléter le contrat s’il ne contient aucune disposition contraire à ce sujet, mais les parties sont libres de prévoir d’autres solutions dans leur accord. 

Clause d’intégralité 

Car le contrat est défini comme échange de volontés entre les parties, le document écrit peut ne pas forcément contenir toutes les informations nécessaires. Il peut être assorti des annexes, se référer à des contrats précédents ou être une modification du contrat (un avenant). 

La clause d’intégralité est une réserve émise par les parties selon laquelle il n’existe aucun autre accord, écrit ou oral, exprès ou implicite, qui s’ajouterait au contrat, sauf si le contrat lui-même prévoit le contraire. 

Clause de non-modification 

Dans les contrats écrits il est courant de préciser que toute modification ne peut intervenir que par accord écrit. Cela étant, les parties ne peuvent pas invoquer cette clause de manière abusive si, par exemple, elles ont bien exécuté un accord oral supplémentaire qui déroge au contrat écrit initial. 

Clause de divisibilité 

Les parties prévoient souvent que lorsque l’une des dispositions du contrat est en violation avec une loi impérative, les parties cherchent à trouver une solution de bonne foi et cette violation n’entraine pas immédiatement l’annulation de tout le contrat, mais une partie seulement. 

En présence des normes impératives ou semi-impératives du Code des Obligations (p.ex. congé de résiliation minimum pour un salarié), la loi prévaut sur le contrat, sans l’invalider. Cette clause est ainsi d’utilité réduite car le droit suisse ne prévoit pas forcément la caducité du contrat entier dans ce cas. 

Clause d’absence d’effet pour des tiers 

Les contrats anglo-saxons mentionnent souvent une disposition selon laquelle le contrat ne lie que les parties qui le signent, et n’a pas d’effet envers les tiers. Le principe de relativité des contrats en droit suisse assure déjà le même effet, sous réserve de la cession du contrat, par exemple la cession des créances pour affacturage. Cette clause est ainsi peu utilisée en Suisse. 

Réserve d’informations non pertinentes 

Le droit anglo-saxon prévoit très souvent les définitions, les mentions que les titres d’articles sont indiqués à titre purement informatif. Or, un juriste helvétique préfère une approche systématique et les intitulés d’articles, ainsi que leur placement, ont une importance. Si tel est le cas, une telle clause n’est pas recommandée. 

Clause d’incessibilité 

La clause selon laquelle les droits et obligations du contrat ne peuvent pas être transférés à un tiers trouve un fondement très logique dans l’ordre juridique suisse. En effet, la cession d’une créance ne requiert pas l’accord du débiteur, raison pour laquelle, en absence de telle clause, tout créancier (cédant) pourrait céder la créance à tout tiers (cessionnaire). En revanche, la reprise de dette nécessite toujours l’accord du créancier. 

Clause de notification 

La clause indiquant les canaux de notification officiels, tout en excluant d’autres moyens, est assez rare en droit suisse. En effet, les technologies de communication évoluent rapidement, les entreprises adoptent de plus en plus des pratiques de home office et de la gestion de la clientèle à l’aide des logiciels, ainsi que les téléconférences. Une telle clause limitative s’y opposerait. 

Clause de force majeure 

Exclusion de toute responsabilité pour cause de force majeure est souvent stipulée dans les contrats. Cela étant, il vaut mieux l’inclure non pas dans les clauses standard qui sont très peu négociés par les parties, mais bien dans un article concernant la responsabilité des parties. En effet, cette clause doit être assez flexible et adaptée à la réalité du contrat. 

Clause de non-renonciation 

Les parties indiquent souvent qu’elles ne renoncent à aucun droit découlant du contrat du seul fait qu’elles n’ont pas poursuit ces droits ou qu’elles tardent à le faire. Il en va de soi qu’un délai de prescription assez longue suggère une possibilité pour une partie d’évaluer si elle veut ou pas protéger ses droits en justice, sans risque de perdre ses droits. En outre, une clause exigeant que toute modification du contrat doit être passée en forme écrite renforce cette position. 

Clause de survivance 

Une clause qui prévoit que certaines dispositions demeurent applicables après la fin du contrat n’a pas d’utilité considérable en Suisse. En effet, les droits et obligations naissent avec le contrat, mais ne s’éteignent pas forcément après sa fin. Un exemple classique est la clause de non-concurrence après la fin du contrat. En outre, les contrats prévoient souvent quelles obligations (p.ex. non-divulgation) demeurent expressément applicables après la fin du contrat. 

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Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer (art. 363 CO). Il en va de même de la réparation ou modification (transformation) de la propriété mobilière ou immobilière. 

Le contrat d’entreprise est une sorte de mélange entre le contrat de mandat (services) par lequel le mandataire promet l’accomplissement diligent, d’une part, et le contrat de vente par lequel le vendeur garantit la qualité de la propriété, d’autre. 

Différence entre contrat de vente et contrat d’entreprise 

Contrairement à la vente, l’entrepreneur s’engage par un contrat d’entreprise de réaliser l’ouvrage, en plus d’en transférer la propriété. Par création on entend également la transformation, la modification, la réparation, l’ajustement ou tout autre acte qui modifie la propriété déjà appartenant au maître d’ouvrage ou à un tiers. 

Sous réserve des dispositions contraires du contrat, l’entrepreneur s’engage à exécuter les travaux personnellement ou au moins sous sa direction personnelle. Il est en principe tenu de se procurer tout matériel et frais nécessaires, mais les contrats sont flexibles – le matériel peut être fourni par le client, par un tiers sur demande du client ou encore être refacturé au client séparément ou dans le prix global. En effet, la fourniture de la matière doit en principe être effectuée par le maître d’ouvrage. 

Contrairement aux vendeur, l’entrepreneur dispose de la garantie d’une hypothèque légale qu’il peut inscrire pour garantir le paiement du prix des travaux immobiliers. L’immeuble sera alors grevé d’un gage immobilier. 

Le contrat d’entreprise suppose le droit à la réfection de l’ouvrage, que la loi ne prévoit pas pour le contrat de vente, sauf dispositions contraires du contrat de vente. 

Enfin, si la vente suppose un prix déterminé ou au moins déterminable, un contrat d’entreprise est souvent conclu avec une fourchette de prix, un devis avec un droit de dépassement justifié ou encore à décompter au taux horaire ou d’autre manière. 

Différence entre contrat d’entreprise et contrats de services 

Contrairement au contrat de mandat (de services), l’entrepreneur assume la responsabilité objective et garantit la qualité de l’ouvrage, alors que le mandataire ne promet que la fourniture des services de manière diligente sans garantir un résultat quelconque. 

Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations (art. 367 al. 2 CO). 

Le contrat de mandat s’applique toutefois à tout travail immatériel. Par exemple, le plan dressé par un architecte ne constitue pas un contrat d’entreprise, mais plutôt un contrat de mandat. Il en va de même de la simple direction des travaux en engageant les entrepreneurs qui sont directement liés par un contrat au maître d’ouvrage. Dans ce dernier cas le directeur des travaux n’assume que les obligations d’exécution de services, mais non pas le résultat, ce résultat n’étant promis que par les sous-traitants engagés. 

Résiliation du contrat d’entreprise 

Le contrat d’entreprise peut être résilié pour plusieurs motifs justifiés. À l’instar du contrat de vente, une telle possibilité existe en cas de défaut de l’ouvrage ou d’impossibilité subséquente d’exécuter l’ouvrage. 

Le contrat d’entreprise prévoit en outre les cas suivants: 

L’indemnité de résiliation ne couvre pas tout le prix convenu, car l’entrepreneur libéré de ses obligations a la faculté d’accepter d’autres ouvrages au lieu de l’ouvrage pour lequel les travaux ont été arrêtés. 

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